Rejet 1 décembre 2022
Annulation 28 juin 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 495787 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2024, N° 23MA00268 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495787.20250507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cabasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Cabasse (Var) a implicitement rejeté sa demande du 5 février 2020 tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie de longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 décembre 2016. Par un jugement n° 2001161 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00268 du 28 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de M. A, a annulé ce jugement ainsi que la décision attaquée et enjoint au maire de Cabasse de réexaminer la demande de M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cabasse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune Cabasse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la commune de Cabasse soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité et d’insuffisance de motivation, faute d’avoir visé et mentionné l’ensemble des textes dont il fait application ;
— d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en ce qu’il retient que l’accident du 2 septembre 2016 présentait le caractère d’un accident de service, alors que l’altercation qui a eu lieu à cette date n’était pas violente et que M. A avait, par de nombreux manquements précédents, généré un sentiment d’exaspération et d’épuisement à son égard ;
— d’insuffisance de motivation de sa décision en ce qu’il ignore les nombreux manquements précédemment reprochés à M. A et en ce qu’il ne précise pas suffisamment pourquoi il juge que ne constituait pas une faute le refus par ce dernier d’obéir aux directives du premier adjoint au maire de la commune le 2 septembre 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de la commune de Cabasse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cabasse.
Copie pour information en sera adressée à M. B A.
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