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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 20TL01186 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501168.20251230 |
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Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault c/ ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de l’Hérault a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier Mme C… B…, veuve A…, comme prévenue de contraventions de grande voirie et lui a demandé de la condamner au paiement d’amendes, de lui enjoindre de libérer et vider les mas conchylicoles situés sur la commune de Vendre (Hérault), occupés sans droit ni titre, de les remettre dans leur état originel et de procéder à l’enlèvement de son bateau. Par un jugement n° 1805326 du 16 janvier 2020, ce tribunal a condamné Mme B… à payer trois amendes de 1 000 euros et les frais d’établissement des procès-verbaux d’infraction, et lui a enjoint de libérer les deux mas en litige et leurs cours ainsi que de procéder au déplacement du bateau de pêche « Saint Claude » en dehors des limites administratives du port de Vendres dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Par un arrêt n° 20TL01186 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer sur l’appel formé par Mme B… contre ce jugement jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Béziers se soit prononcé sur la question de savoir si les constructions conchylicoles implantées sur les parcelles cadastrées section BC n° 287 et BC 288 appartiennent au département de l’Hérault ou à Mme B….
Par un jugement n° RG 23/03140 du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a dit pour droit que le département de l’Hérault est propriétaire des constructions conchylicoles implantées sur les parcelles cadastrées section BC n° 287 et BC n° 288 situées sur le port maritime « le Chichoulet » sur la commune de Vendres.
Par un arrêt n° 20TL01186 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B… contre le jugement n° 1805326 du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier, ainsi que les conclusions du département de l’Hérault tendant à ce qu’il soit autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’évacuation de Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des transports ;
- la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- l’a entaché de contradiction de motifs et a commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, que les constructions litigieuses appartiennent au domaine public fluvial du département de l’Hérault tout en retenant, d’autre part, que le bail emphytéotique conclu en 1993 ne pouvait être regardé comme un bail emphytéotique administratif ;
- a commis une erreur de droit en écartant l’existence d’un bail emphytéotique administratif au motif que le bail avait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les constructions litigieuses appartiennent au domaine public fluvial du département de l’Hérault, alors que ces constructions ne concourent pas au fonctionnement d’ensemble du port et qu’elles ne sont pas affectées à l’usage direct du public ou à un service public ni n’ont fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle pouvait être poursuivie comme prévenue d’une contravention de grande voirie, alors qu’elle utilise une partie des mas à titre de résidence et que, dès lors, elle n’occupe pas sans droit ni titre les mas en litige ;
- a commis une erreur de droit, à supposer que le bail emphytéotique conclu en 1993 ait été administratif, en retenant l’existence d’une contravention de grande voirie, alors qu’un tel bail ne peut, en vertu de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, être conclu que sur une dépendance ne relevant pas du champ d’application de la contravention de voirie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B…, veuve A….
Copie en sera adressée au département de l’Hérault.
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