Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 oct. 2025, n° 501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association des amis de Navarrosse c/ société Les Cam éoles |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
L’association des amis de Navarrosse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de au d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la sus ension de l’exécution, d’une art, de l’arrêté du 3 octobre 2023 ar lequel le maire de Biscarosse a délivré à la société Les Cam éoles, un ermis de construire afin d’autoriser la réalisation de travaux sur le terrain du cam ing Les Cam éoles Navarrosse et, d’autre art, de la décision im licite de rejet née du silence gardé ar le maire sur le recours gracieux formé contre ce ermis, reçu en mairie le 1er décembre 2023. ar une ordonnance n° 2500011 du 27 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de au a rejeté sa demande.
ar un ourvoi sommaire et un mémoire com lémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 11 et 24 février 2025, l’association des amis de Navarrosse demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ar un courrier du 25 se tembre 2025, en a lication des dis ositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’association des amis de Navarrosse a été informée que la décision du Conseil d’État était susce tible d’être rise en a lication de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en remier et dernier ressort, le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as admettre : (…) 3° Les ourvois manifestement dé ourvu de fondement dirigés contre les ordonnances rises en a lication du livre V (…) ».
2. our demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de au qu’elle attaque, l’association des amis de Navarrosse soutient qu’elle est entachée :
- d’une dénaturation des ièces du dossier, en estimant que les travaux autorisés ne constituent as une extension de l’urbanisation au sens des dis ositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de droit, en jugeant que la décision attaquée ne méconnaissait as les dis ositions du SCoT du Born, en méconnaissance des dis ositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de droit et d’une dénaturation des ièces du dossier, en considérant que les dis ositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme n’étaient as a licables.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à ermettre l’admission du ourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi de l’association des amis de Navarrosse n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à l’association des amis de Navarrosse.
Co ie en sera adressée à la commune de Biscarrosse et à société Les Cam éoles.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme B… A…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la êche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain
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