Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 mars 2022, n° 18/13728
CPH Marseille 11 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 11 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Mise en œuvre de la clause de mobilité de mauvaise foi

    La cour a constaté que la clause de mobilité a été mise en œuvre de manière abusive, et que le refus du salarié de se présenter sur le nouveau site était légitime, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Validité de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a alloué l'indemnité de licenciement au salarié, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la décision de considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les allocations de chômage versées à Monsieur A-B, en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a alloué des frais irrépétibles au salarié, considérant qu'il avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La SARL PMR Sécurité a fait appel d'un jugement du Conseil des Prud’hommes qui avait validé une clause de mobilité dans le contrat de travail de M. A-B, tout en considérant son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans faute grave. La cour d'appel a confirmé la validité de la clause de mobilité, mais a infirmé la décision concernant le licenciement, concluant qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a estimé que la mise en œuvre de la clause avait été faite de mauvaise foi par l'employeur, notamment en raison d'avertissements injustifiés et d'une mutation abusive. En conséquence, la cour a condamné la société à verser à M. A-B des indemnités supplémentaires, y compris des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Commentaire1

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1Quelques rappels sur la clause de mobilité géographiqueAccès limité
Mathilde Caron · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 11 mars 2022, n° 18/13728
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13728
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 2018, N° F16/02072
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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