Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 11 mars 2022, n° 18/13728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 juillet 2018, N° F16/02072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2022
N° 2022/108
Rôle N° RG 18/13728 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6K2
SARL PMR SECURITE
C/
E A-B
Copie exécutoire délivrée le :
11 MARS 2022
à :
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02072.
APPELANTE
SARL PMR SECURITE, demeurant […]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur E A-B, demeurant […]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022
Signé par Madame C D, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A-B a été recruté suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010 par la société BUCKLER SECURITY en qualité d’agent de sécurité, après conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 mars 2010.
Suite à la reprise du contrat de surveillance « Allée des Pins » par la société PMR SECURITE, le 1er janvier 2015, le contrat de travail de Monsieur A-B a été transféré à la société PMR SECURITE. Le salarié n’a pas signé l’avenant au contrat de travail avec la société PMR SECURITE.
Il a été affecté par son employeur sur le site de Cabriès à compter du 12 août 2015.
Puis à compter du 11 février 2016, date de retour de congé maladie, Monsieur A-B a été affecté sur le site d’Avignon en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Il ne s’est plus présenté à son poste de travail malgré les demandes de son employeur.
Il a régulièrement été convoqué à entretien préalable le 30 mars 2016 et a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 4 avril 2016.
Monsieur E A-B a saisi le Conseil des Prud’hommes de Marseille aux fins de voir: A TITRE PRINCIPAL, sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
CONSTATER que la clause de mobilité du contrat de travail conclu le 1er juillet 2010 est nulle ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la mobilité est sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
CONSTATER que la clause de mobilité n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi
En conséquence,
DIRE ET JUGER le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la mobilité est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 3.048,56 euros
Incidence congés payés : 304,85 euros
Indemnité de licenciement : 1.700,00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.297,84 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le caractère disproportionné du licenciement pour faute grave,
CONSTATER le caractère disproportionné du licenciement pour faute grave prononcé à l’égard de Monsieur A-B,
En conséquence,
CONDAMNER la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 3.048,56 euros
Incidence congés payés : 304,85 euros
Indemnité de licenciement : 1.700,00 euros
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080- tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Suivant jugement en date du 11 juillet 2018, le Conseil des Prud’hommes de Marseille, en sa section Activités Diverses a rendu la décision suivante :
CONSTATE la validité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de 2010,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sans pour autant que celle-ci puisse être qualifiée de faute grave
CONDAMNE la société PMR SÉCURITÉ à payer à Monsieur A-B E les sommes suivantes :
- 3.048,56 euros (trois mille quarante huit euros et cinquante six centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 304,85 euros (trois cent quatre euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité susdite,
- 1.700 euros (mille sept cent euros) à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du CPCP
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
DEBOUTE le défendeur de la totalité de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 14 août 2018, la société PMR SECURITE a relevé appel partiel de cette décison et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2019 de :
CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a constaté la validité de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail en 2010 et jugé que son application a été faite de bonne foi,
INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2018 par le Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a considéré que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse sans pour autant que celle-ci puisse être qualifiée de faute grave, et en ce qu’il a alloué diverses indemnités à ce titre,
INFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté la société PMR SÉCURITÉ de la totalité de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens de l’instance,
En réponse à l’appel incident :
DIRE le licenciement dont Monsieur A-B a fait l’objet parfaitement causé ,
CONDAMNER Monsieur A-B ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 8 février 2019, Monsieur E A-B a formé appel incident et demande à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL, sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
CONSTATER que la clause de mobilité du contrat de travail conclu le 1°'juillet 2010 est nulle.
En conséquence,
DIRE ET JUGER le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la mobilité est sans cause réelle et sérieuse
Et en tout état de cause,
CONSTATER que la clause de mobilité n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi.
En conséquence,
INFIRMER le jugement,
DIRE ET JUGER le licenciement prononcé en raison du refus par le salarié de la mobilité, est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société défenderesse au paiement des sommes suivantes:
Indemnité de préavis..3.048,56 euros
Incidence congés payés…304,85 euros
Indemnité de licenciement .1.700,00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..l8.297,84 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le caractère disproportíonné du licenciement pour faute grave
CONSTATER le caractère disproportíonné du licenciement pour faute grave prononcé à son égard,
En conséquence,
CONDAMNER la société défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Indemnité de préavis…..3.048,56 euros
Incidence congés payés…304,85 euros
Indemnité de licenciement …1 700 euros
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 – tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 29 avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la validité de la clause de mobilité
Monsieur A-B soutient que la clause de mobilité insérée à son contrat de travail doit être déclarée nulle en ce qu’elle vise 'tout autre lieu où la Société sera amenée à exercer son activité', que cette mention géographique est trop étendue et imprécise, de sorte qu’il ne pouvait en percevoir l’exacte portée.
La société PMR SECURITE fait valoir que Monsieur A-B a signé 6 contrats de travail successifs avec la société BUCKLER SECURITY prévoyant la même clause de mobilité et qu’il ne peut soutenir qu’il n’en connaissait pas la portée géographique, le périmètre étant précisément limité et circonscrit à la France; que la clause de mobilité figurant à son contrat de travail du 1er juillet 2010, est parfaitement valable.
***
Les parties au contrat de travail peuvent librement définir l’étendue de la zone géographique d’application de la clause de mobilité du salarié en fonction de l’intérêt de l’entreprise à condition que cette zone soit clairement circonscrite et limitée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par Monsieur A-B le 1er juillet 2010 prévoit en son article 8, une clause de mobilité ainsi libellée :
'Le (la) salarié (e) exercera principalement ses fonctions au sein des locaux actuels de la Société et/ou de son (ses) lieux d’affectation extérieur (s), ainsi qu’en tout autre lieu où la Société, d’une part sera amenée à exercer son activité , d’autre part sera amenée à (le) la muter de manière permanente pour des raisons tendant notamment à l’organisation ou à la gestion du personnel.
Cette modification du lieu de travail de référence pourra intervenir dans la limite géographique suivante: Zone de mobilité géographique : FRANCE'.
Il s’ensuit que la clause litigieuse permet à l’employeur d’affecter le salarié 'en tout lieu où la Société sera amenée à exercer son activité' en fonction des contraintes liées à l’organisation de l’entreprise, mais dans la limite de la zone géographique 'France', laquelle est clairement identifiée, circonscrite et limitée.
Dès lors, la clause de mobilité insérée au contrat de travail du 1er juillet 2010 de Monsieur A-B est valable. Il n’y a pas lieu de l’annuler.
La décision du conseil des prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité et la validité du licenciement
Monsieur A-B soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il est fondé sur une clause de mobilité mise en oeuvre de mauvaise foi par l’employeur. Il expose que la société PMR SECURITE a, depuis la reprise de son contrat de travail en janvier 2015, démontré une volonté claire de le pousser à quitter l’entreprise, faisant un usage abusif de la clause de mobilité; qu’en effet alors qu’il existe des difficultés relationnelles entre les parties et notamment deux avertissements des 7 juillet 2015 et 7 octobre 2015 qu’il estime injustifiés, elle l’a d’abord muté sur le site de Cabriès en août 2015, puis, lors de son retour de congé maladie en janvier 2016, sur le site éloigné d’Avignon, ce qui s’apparente à une 'mutation sanction'.
La société PMR SECURITE expose que la mise en oeuvre de la clause de mobilité à l’égard de Monsieur A-B et la décision de l’affecter sur un autre site, n’avait pas pour but de conduire vers la rupture du contrat de travail mais de préserver l’intérêt économique de la société. Elle explique qu’elle risquait de perdre le contrat de surveillance de la copropriété 'Allée des Pins’ située à Marseille (9ème) qu’elle avait obtenu au 1er janvier 2015, en raison du comportement inadapté et des manquements de Monsieur A-B; qu’il était nécessaire, pour préserver ses intérêts économiques, de l’affecter sur un autre site; qu’après quelques semaines sur le site de Cabriès et un arrêt maladie de 4 mois, le seul poste disponible et en lien avec ses compétences se situait à Avignon. Elle estime avoir tout mis en oeuvre pour pérenniser l’emploi du salarié et le conserver dans ses effectifs, notamment en le convoquant à plusieurs entretiens afin d’évoquer le changement d’affectation.
***
La bonne foi contractuelle est présumée.
Il appartient dès lors au salarié de démontrer que la décision de le muter sur un autre site a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, Monsieur A B allègue la chronologie des faits ayant conduit son nouvel employeur à le sanctionner par deux avertissements injustifiés et lui proposer deux changements d’affectation d’abord à Cabries puis à Avignon, dès son retour d’arrêt maladie, pour démontrer que ces décisions de mutation ont été prises pour des motifs étrangers à l’intérêt de l’entreprise et mises en oeuvre de manière abusive afin de le pousser à quitter l’entreprise.
S’agissant de la première mise en oeuvre de la clause de mobilité et de l’affectation de Monsieur A-B sur le site de Cabries le 13 août 2015, la société PMR SECURITE justifie de ce que, à la suite d’un incident survenu le 27 mai 2015 sur le site Allée des Pins (altercation de Monsieur A-B avec un agent de propreté ONET relatée par M X, gestionnaire de l’agence FONCIA, client du site) et de difficultés rencontrées avec le salarié (réclamation du g e s t i o n n a i r e c o n c e r n a n t l a r é d a c t i o n d e s m a i n s c o u r a n t e s r é d i g é e s p a r M o n s i e u r A-B), le Directeur Général Adjoint de FONCIA, Monsieur Y, a demandé courant juillet 2015 la réaffectation du salarié intimé sur un autre site que celui de l’Allée des Pins, précisant que 'son comportement et son non respect des consignes mettaient en péril la bonne gestion et la sécurité du site'.
S’agissant du premier avertissement notifié au salarié, le 7 juillet 2015, l’employeur fait grief à Monsieur A-B de ne pas avoir respecté la procédure qui lui a été précédemment expliquée pour l’établissement des mains courantes (cf courrier du 16 mars 2015 et directives de son supérieur hiérarchique Monsieur Z) et d’avoir établi un rapport d’incident le 5 juillet 2015 dans lequel ne figure ni son nom, ni la date, ni sa signature, ce qui a fait l’objet d’une réclamation du gestionnaire du site.
Cependant, alors que le salarié a contesté cet avertissement par courrier recommandé du 16 juillet 2015 faisant valoir 'qu’il n’a pas reçu le courrier du 16 mars 2015, mais a bien reçu oralement la consigne de la part de son supérieur hierarchique d’inscrire son nom à la fin des mails des mains courantes, mais que, n’ayant plus de boite mails depuis des semaines sur la tablette, il a simplement déposé un courrier au gestionnaire pour l’informer des évènements du week-end', la cour constate que l’employeur ne répond pas à cette contestation et n’apporte pas d’élément à l’appui de ses allégations autre qu’un courrier du 16 mars 2015, demandant à Monsieur A-B 'd’utiliser le papier et électronique à entête de PMR SECURITE et non à entête de la société BUCKLER’ (notamment il ne produit pas la copie du mail du gestionnaire ayant porté réclamation et ni la copie du 'rapport d’incident’ du 5 juillet 201). Dès lors cet avertissement n’est pas justifié.
S’agissant du second avertissement notifié au salarié par courrier recommandé du 7 octobre 2015, l’employeur reproche à Monsieur A-B de ne pas avoir porté la tenue règlementaire PMR SECURITE, à savoir le treillis et les rangers, malgré le matériel fourni par la société et sachant qu’aucune demande de renouvellement de tenue ne lui est parvenue depuis janvier 2015.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2015, le salarié a contesté ce grief au motif que la société PMR SECURITE avait refusé de lui fournir des chaussures de sécurité car il lui revenait d’en acheter une paire et qu’il a bien reçu un exemplaire unique de treillis en janvier mais avec une taille trop petite, précisant qu’une demande de renouvellement a bien été faite auprès de Monsieur Z (adjoint d’exploitation).
L’employeur n’a apporté aucune réponse à ce courrier et n’a versé aucun élément à l’appui de son avertissement. Il convient enconséquence de dire l’avertissement du 7 octobre 2015 injustifié.
Il est constant que, alors que Monsieur A B s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2015 jusqu’au 8 février 2016, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise, la société PMR SECURITE l’a affecté sur le site d’Avignon dès son retour de maladie le 11 février 2016, sans justifier de ce qu’il n’existait pas de poste à temps complet, comme elle l’affirme, dans un secteur géographique plus proche.
La cour constate que cette mutation sur le site éloigné d’Avignon intervient alors que le salarié reprenait le travail après un long arrêt maladie de 4 mois et alors que les relations contractuelles entre les parties étaient fortement dégradées, Monsieur A-B ayant fait l’objet de deux avertissements non justifiés.
Il s’ensuit que le salarié démontre que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société PMR SECURITE et que le refus par Monsieur A-B de se présenter sur le nouveau site était légitime dans ces conditions.
Dès lors, le licenciement fondé sur ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (30 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa rémunération (1.524,28 euros), mais également de l’absence de toute justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il sera accordé à Monsieur E A-B une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9.200 euros.
La société sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées, le cas échéant, à Monsieur A-B du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois.
Il convient également de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a alloué à Monsieur A-B la somme de 1.700 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 3 048,56 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 304,85 euros au titre des congés payés afférents, dont le calcul présenté par le salarié n’est pas contesté par l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Monsieur E A-B.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille en date du 11 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré valable la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail du 1er juillet 2010, condamné la société PMR SECURITE à payer à Monsieur E A-B les sommes de 1.700 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 3.048,56 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 304,85 euros au titre des congés payés afférents et débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PMR SECURITE à payer à Monsieur E A-B la somme de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société PMR SECURITE de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage payées, le cas échéant, à Monsieur A-B du jour du licenciement au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de 6 mois,
Condamne la société PMR SECURITE à payer à Monsieur E A-B une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PMR SECURITE aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la cour au Pôle emploi PACA
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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