Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 30 septembre 2020, n° 19/03062
TGI Bobigny 9 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation du secret professionnel

    La cour a estimé que les documents en question ne relevaient pas de la protection accordée par le secret professionnel, car ils étaient des accusés de réception sans contenu relatif à la défense.

  • Rejeté
    Violation du secret professionnel

    La cour a jugé que les requérantes n'avaient pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les documents saisis étaient protégés par le secret professionnel.

  • Accepté
    Absence de lien avec l'enquête

    La cour a accepté la proposition du Ministre de restituer les documents sans en faire usage, considérant qu'ils n'étaient pas pertinents pour l'enquête.

  • Accepté
    Responsabilité des requérantes

    La cour a décidé que la charge des dépens serait supportée par les sociétés requérantes, en raison de l'issue défavorable de leur recours.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours formé par les sociétés SOMAREP, Y et SAS X contre les opérations de visite et saisies effectuées le 15 novembre 2018 dans leurs locaux, en application de l'ordonnance du JLD de BOBIGNY du 9 novembre 2018. Les sociétés requérantes contestaient la saisie de correspondances avocat-client, arguant que celles-ci étaient protégées par le secret professionnel et ne pouvaient être valablement saisies. La Cour a confirmé la régularité des opérations de saisie, estimant que les enquêteurs avaient correctement refusé d'expurger des accusés de réception ou de lecture de correspondances, dépourvus de contenu relatif au conseil ou à la défense, et que les requérantes n'avaient pas versé aux débats les pièces contestées pour permettre un contrôle concret. Toutefois, la Cour a accepté la proposition du Ministre de l'économie de restituer par destruction les correspondances avocat-client présentes dans les scellés fermés définitifs, sans en faire usage. Les demandes des sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et elles ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 30 sept. 2020, n° 19/03062
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03062
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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