Confirmation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 oct. 2019, n° 18/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 29 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SO/SD
MINUTE N°
627/19
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
Le 23.10.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00706 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GV2F
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Y Z A X
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association LA GRANDE MOSQUEE DE COLMAR
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MONHEIT, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
03 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HARRIVELLE, Conseillère, et M. OURIACHI, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme HARRIVELLE, Conseillère
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme STURM
En présence de Mme Julie ROSSI, greffière en préaffectation
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par une décision prise le 14 mai 2017, le Conseil d’administration de l’association La Grande Mosquée de Colmar a exclu et radié M. Y Z A X de la liste des membres adhérents de la Grande Mosquée de Colmar ainsi que du conseil d’administration.
Par assignation en date du 18 juillet 2017, M. X a fait citer 1'Association de la Grande Mosquée de Colmar, en référé, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Colmar sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile afin de voir prononcer la nullité de la décision d’exclusion et de radiation prise à son encontre.
Par une ordonnance de référé en date du 29 janvier 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de Colmar a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelé que sa décision était de droit exécutoire.
Par déclaration faite au greffe en date du 13 février 2018, M. X a interjeté appel de la décision.
L’Association La Grande Mosquée de Colmar s’est constituée intimée le 13 mars 2018.
Par des dernières conclusions en date du 20 novembre 2018, M. X demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance, de prononcer la nullité de la décision d’exclusion et de radiation, d’ordonner sa réintégration immédiate dans l’Association et dans ses fonctions de membre du conseil d’administration sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la communication des décisions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration depuis
le 14 mai 2017, condamner l’Association La Grande Mosquée de Colmar à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts consécutifs au préjudice subi, les sommes de 1 500 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances.
Au soutien de ses prétentions, M. X affirme que selon les statuts de l’Association, c’est l’Assemblée Générale qui est compétente pour prononcer la décision d’exclusion d’un membre pour des motifs graves et que le Conseil d’administration n’est pas compétent pour exclure un membre de l’Association. Il indique que la décision est irrégulière car les signatures de certains membres présents lors de la réunion du 14 mai 2017 ne figurent pas sur la liste d’émargement.
Par des dernières conclusions en date du 26 avril 2018, l’Association La Grande Mosquée de Colmar demande à la Cour de confirmer l’ordonnance, de débouter M. X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses allégations, l’Association indique que les statuts prévoient la compétence du Conseil d’administration pour exclure et radier un membre de l’association. Elle affirme que la décision prise est valable car le quorum est largement réuni, 13 membres sur 17 étant présents. Elle ajoute que l’article 8 des statuts prévoit la radiation pour non-paiement des cotisations et indique que M. X n’a pas réglé sa cotisation pour l’année 2017.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions de la partie.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2018 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2018, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2019.
MOTIFS :
L’article 809 du code de procédure civile dispose que 'Le président peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Les statuts de l’association culturelle et islamique de Colmar prévoient dans son article 8 que 'la qualité de membre se perd en (…) exclusion prononcée par l’assemblée générale pour motif grave. Le membre concerné est préalablement invité à fournir des explications écrites au conseil d’administration.'
L’article 11 de ces mêmes statuts indique que 'le conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction de l’association au sens du Code civil local. Il se prononce sur toutes les adhésions des membres de l’association. C’est lui également qui prononce les éventuelles mesures d’exclusion ou de radiation des membres ('..). Il peut, en cas de faute grave, suspendre les membres du bureau à la majorité des membres présents.'
L’article 14 des statuts doit 'la présence d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire pour que la direction plus valablement délibérait.'
Enfin l’article 15 des statuts de l’association énonce que le conseil d’administration 'prononce les éventuelles mesures de radiation des membres.'
Monsieur X a été convoqué par lettre recommandée en date du 14 février 2017 à un réunion du conseil d’administration 14 mai 2017 afin qu’il s’explique sur les faits qui lui étaient reprochés. L’ordre du jour du conseil d’administration du 14 mai 2017 contenait un point « Affaire X contre la Grande Mosquée de Colmar ». Il résulte des pièces versées aux débats que lors de ce conseil d’administration 13 membres étaient présents sur 17, le quorum nécessaire. Monsieur X était absent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure disciplinaire a bien été respectée, que le quorum nécessaire pour valablement délibérer était respecté et que le conseil d’administration était compétent pour prononcer la décision d’exclusion.
En constatant que non seulement la procédure disciplinaire a bien été respectée à l’égard de Monsieur X mais aussi que le conseil d’administration était bien compétent, le premier juge a donc fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
La cour confirmera donc l’ordonnance entreprise.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 janvier 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z A X aux dépens de l’appel,
Condamne M. Y Z A X à payer à l’Association de la Grande Mosquée de Colmar la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y Z A X.
La Greffière : Le Conseiller :
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