Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 507064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2025, N° 2505799 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a confirmé le rejet de sa demande d’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Par une ordonnance n° 2505799 du 7 juillet 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 19 août 2025, notifié le 30 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 août 2025, notifié le 30 août suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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