Confirmation 1 mars 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 1er mars 2021, n° 19/15100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2019, N° 17/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15100 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01234
APPELANTS
Monsieur [K] [O] [P] [X]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7]
Madame [V] [B] [Z] [D] épouse [X]
Domiciliée [Adresse 6]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
Représenté-es par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame [V] CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), souscrites par M. et Mme [X] au titre des années 2009 et 2014, ainsi que la déclaration de contribution exceptionnelle à la fortune (CEF) due au titre de l’année 2012 ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
Ces déclarations mentionnaient, d’une part, la détention de parts sociales au sein de la société Forest One dans le cadre dédié aux renseignements relatifs à la quali’cation des biens professionnels exonérés, et d’autre part, dans la colonne intitulée 'droits sociaux de sociétés dans lesquelles vous exercez une fonction'.
Dans le cadre de ce contrôle, les époux [X] ont été interrogés sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine.
Par proposition de rectification du 26 novembre 201 5, 1'administration a remis en cause l’exonération au titre de biens professionnels des ORA (obligations remboursables en actions) Sylve Invest (devenue ultérieurement Forest One) et de la somme de 15.000.000 euros quali’ée de trésorerie bloquée dans cette société. Par ailleurs, le solde du compte courant de M. [X] a été réintégré dans la base imposable à 1'ISF des années 2009 à 2012.
Compte tenu de la déquali’cation des actifs en tant que biens professionnels et dans la mesure où la totalité des dettes sociales était imputée sur la valorisation des actifs non professionnels, l’administration a recalculé la fraction de la valeur de participation dans la société Forest One pouvant béné’cier de l’exonération et celle devant être assujettie à l’ISF.
Par avis du 25 avril 2016, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement :
— 2009 : 194.910 euros
— 2010 : 247.422 euros
— 2011 : 266.186 euros
— 2012 : 179.214 euros
— CEF 2012 : 457.950 euros
— 2013 : 12.859 euros
— 2014 : 12.282 euros.
Par réclamation du 20 mai 2016, les époux [X] ont contesté partiellement le bien fondé des rappels d’ISF, cette demande ayant été rejetée le 24 novembre 2016.
Par exploit du 20 janvier 2017, ils ont fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 09 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Débouté M. [K] [X] et Mme [V] [D], épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmé la décision de rejet du 24 novembre 2016 ;
— Condamné M. [K] [X] et Mme [V] [D], épouse [X] aux dépens ;
— Rappellé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Vu l’appel de M. [X] et Mme [D] déclaré le 22 juillet 2019 et enregistré le 29 août 2019,
Vu les conclusions signifiées le 23 octobre 2019 par M. [K] [X] et Mme [V] [D] ,
Vu les conclusions signifiées le 21 Janvier 2020 la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP),
M. [K] [X] et Mme [V] [D] demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu la jurisprudence de la cour de cassation et du Conseil d’Etat,
Vu les articles L 180et L 186 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article 880 O bis du CGI,
Vu les faits et causes de ce dossier,
— Recevoir Monsieur [K] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] en leurs demandes et les y dire fondés.
— Infirmer le jugement du 09 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
— Dire que c’est la prescription abrégée de trois ans qui est applicable à Monsieur et Madame [X] et que c’est à tort que l’administration fiscale a fait application de la prescription de six ans.
— Dire que les demandeurs ont correctement valorisé les actions de la société Forestone détenues par Monsieur [K] [X] dans les déclarations d’ISF au titre des années 2009 à 2014.
— Dire et juger que les motifs retenus par l’administration fiscale au soutien du redressement fiscal notifié à Monsieur et Madame [X] ne sont pas fondés. – En conséquence, annuler le redressement fiscal notifié à Monsieur et Madame [X] par proposition de rectification du 26 novembre 2015, avec tous effets de droit,
— Débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction à Maître José L. Desfilis, avocat au Barreau de Paris, en application des conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) demande à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance du 09 juillet 2019 ;
— Confirmer la décision de rejet du 24 novembre 2016 ;
— Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens.
SUR CE,
a) Sur la prescription
M. [K] [X] et Mme [V] [D] font valoir que la prescription sexennale prévue à l’article L.186 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable à leur situation ; qu’en vertu de la jurisprudence il convient de faire application de la prescription triennale tel que prévu par l’article L.180 du LPF lorsque la contestation porte sur la valeur des biens régulièrement déclarés ; que c’est seulement sur les questions de qualification de biens professionnels que s’applique la prescription longue et non en matière de valorisation des titres, or l’administration ne remet pas en cause la qualification de bien professionnel des actions de la société Forest One mais seulement la quote part taxable.
La Direction Générale des Finances Publiques réplique sur le fondement des articles L.186 et L.180 du LPF que l’administration n’a nullement contesté la valeur déclarée des titres de la société holding Forest One mais a remis en cause partiellement la qualité de bien professionnel de certains actifs de cette holding patrimoniale interposée, dont les contribuables détiennent 100 % du capital ; que les recherches effectuées par l’administration pour contrôler la qualification de biens professionnels déclarés constituent des recherches ultérieures au sens de l’article L.180 du LPF justifiant l’application de la prescription sexennale prévue par l’article L.186 du même Livre.
Ceci étant observé, contrairement à ce que soutiennent les époux [X], les demandes qui leur ont été adressées par les services fiscaux le 16 juillet 2015 n’ont pas uniquement porté sur l’évaluation de leur participation au sein de la SPRL Forest One mais également sur l’identification des titres considérés comme biens professionnels et de ceux considérés comme des biens imposables à l’ISF.
Les services fiscaux ont ainsi été amenés à procéder à des recherches sur le bien fondé de la qualification ainsi retenue par les contribuables pour une partie des titres de la société Forest One.
Les époux [X] sont dès lors mal fondés à revendiquer le bénéfice de la prescription de 3 ans prévue par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales qui est opposable à l’administration 'que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures'.
La fin de non recevoir relative à la prescription de l’action de l’administration fiscale doit être rejetée .
b ) Sur les obligations remboursables en actions (ORA)
M. [K] [X] et Mme [V] [D] font valoir que les obligations remboursables en actions (ORA) sont assimilées à des fonds propres sur le plan comptable ; que la jurisprudence prend en considération la doctrine comptable lorsqu’elle n’est pas contraire à la règle fiscale ; que cette contrariété n’existe pas en l’espèce si bien qu’eu égard à la nature des ORA assimilables à des fonds propres sur le plan comptable, ceux-ci sont assimilables à des biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du CGI..
Ceci étant exposé, la direction générales des finances publiques est bien fondée à soutenir que les obligations remboursables en actions (ORA) ne constituent pas des droits sociaux pouvant être qualifiés de biens professionnels au sens de l’article 885 O bis du CGI mais des créances
En effet, en application de l’article L 213-5 du code monétaire et financier les ORA sont des titres négociables conférant des droits de créance pouvant être remboursés non pas en numéraire mais en actions.
En toute hypothèse des fonds propres détenus dans une société dont les époux [X] ne contestent pas qu’elle présente la qualité de holding passive ne peuvent pas être considérés comme des biens professionnels entrant dans la fraction exonérée de l’ISF au titre des années 2009 à 2012.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
c) Sur la méthode d’imputation des dettes sociales
M. [K] [X] et Mme [V] [D] font valoir que la méthode d’imputation des dettes sociales de la société Forest One retenue par la Direction Générale des Finances Publiques aboutit en réalité à une double taxation du compte courant d’associé de Monsieur [X].
La Direction Générale des Finances Publiques réplique que le compte courant détenu au sein de la la société Forest One constitue une dette globale de la société sans rattachement aux actifs professionnels ou non professionnels ; que la méthode préconisée par l’administration, afin de déterminer la fraction exonérée de la valeur des titres des sociétés interposées, repose sur une répartition proportionnelle sur la base de l’actif qui ne conduit à aucune double imposition .
Ceci étant exposé le compte courant d’associé constitue une créance taxable à l’ISF pour son titulaire . Dans la mesure où l’actif brut de la société Forest One a été déterminée selon la méthode mathématique, le compte courant a été inscrit au passif de la société . Les titres détenus par les époux [X] dans la société Forest One non bénécificiaires de la qualification professionnelle ayant été valorisés sur la base de l’actif brut de la société, le compte courant a été déduit.
Les époux [X] sont dès lors mal fondés à invoquer une double imputation des dettes sociales.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les époux [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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