Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 janv. 2023, n° 470343 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047077250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:470343.20230125 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. , demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2022 du président de la République le radiant des cadres de la magistrature ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer dans ses fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d’B ;
3°) d’ordonner le maintien du versement de son traitement ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un examen des conditions de travail préalablement à sa reprise de poste, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre aux autorités administratives ayant à connaître de l’action disciplinaire, engagée à son encontre, de s’abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet qu’en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de dire que l’ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution du décret, d’une part, risque d’entraîner une situation irréversible tant sur son état de santé que sur l’état de santé de sa fille, d’autre part, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de sa famille, à sa situation professionnelle et à l’ordre public juridique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, y compris au regard de nombreuses stipulations internationales ;
— elle porte gravement atteinte aux dispositions légales et réglementaires de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires en ce qu’elle met à exécution la sanction disciplinaire prononcée contre lui pendant la durée de son congé pour invalidité temporaire, pourtant imputable au service ;
— la décision contestée est fondée sur la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) prononçant à son encontre la sanction d’admission à cesser ses fonctions, qui est illicite en ce qu’elle est entachée de fraude et méconnaît le principe d’égalité et l’ordre public juridique en dénaturant la nature et les conséquences de sa maladie professionnelle, en se dispensant de statuer sur les moyens relatifs à ses conditions de travail et à la faute inexcusable de l’administration, en écartant la présomption de harcèlement institutionnel et moral dont il a été victime et en renversant ainsi la charge de la preuve, commettant en outre une discrimination au regard de son état de santé ;
— elle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique dès lors que les certificats médicaux qu’il produit attestent qu’il a été victime de harcèlement moral discriminatoire et que ces constats médicaux sur la réalité de la pathologie ne peuvent être remis en cause ;
— elle a méconnu son droit fondamental à un recours effectif devant un juge, son droit à un procès équitable et aux droits de la défense en ce que la décision du CSM du 7 juillet 2022, sur laquelle elle se fonde, en premier lieu, manque de base légale, en deuxième lieu, ne comporte aucun exposé des moyens de fait et de droit, en troisième lieu, est insuffisamment motivée et, en dernier lieu, est entachée d’une dénaturation des faits ;
— la sanction prononcée par le CSM est disproportionnée ;
— la décision du CSM est illégale dès lors qu’en se fondant sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, alors que la réalité des poursuites pénales n’est pas démontrée, le CSM a méconnu la présomption d’innocence ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en ce que la décision du CSM s’est fondée sur son placement en garde à vue sans tirer les conséquences issues de l’irrégularité de la procédure disciplinaire et des violences policières qu’il a subies ;
— le CSM, en relevant dans sa décision qu’il a cherché à recueillir des témoignages auprès de certains collègues, a méconnu le secret des correspondances.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l’encontre de M. C, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire B, la sanction d’admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du président de la République du 9 septembre 2022, l’intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022, date de notification de la décision du CSM à l’intéressé.
3. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature, dont il demande l’annulation par requête distincte, et, d’autre part, de prononcer diverses injonctions à l’égard de l’administration. Parallèlement à ces deux requêtes, le requérant a saisi le Conseil d’Etat, d’une part, d’un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de l’admission à cesser ses fonctions et, d’autre part, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, d’une demande de sursis à exécution de cette dernière décision.
4. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et () perte de la qualité de magistrat, résulte : () 2° () de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension ». Le décret du 9 septembre 2022 par lequel le Président de la République a radié M. C des cadres de la magistrature a été pris pour assurer l’exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme juridiction disciplinaire des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction d’admission à cesser ses fonctions. S’il appartient, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir de tirer les conséquences d’une décision du juge de cassation qui annulerait la décision du Conseil supérieur de la magistrature, cette dernière n’a pas le caractère d’une décision administrative dont l’illégalité pourrait être invoquée par voie d’exception. Dès lors, le requérant ne saurait utilement présenter un tel moyen devant le juge des référés à l’appui d’une demande tendant à ce que l’exécution du décret soit suspendue.
5. En outre, le pourvoi en cassation formé par M. C contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature n’ayant pas d’effet suspensif et le juge de cassation n’en ayant pas, à la date de la présente ordonnance, prononcé le sursis à exécution, cette décision demeure exécutoire. Il en résulte que l’exécution du décret litigieux, qui ne fait qu’en tirer les conséquences nécessaires, ne saurait être suspendue, aussi longtemps que cette décision n’est pas annulée ou qu’il n’a pas été sursis à son exécution. Par suite, la requête de M. C ne peut, en l’état, qu’être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023
Signé : Thomas Andrieu
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