Réformation 13 février 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2025, N° 21LY02661 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503388.20260213 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Les Petits Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les Petits Bois a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel la préfète de l’Allier a autorisé l’exploitation d’un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Andelaroche.
Par un jugement n° 1801423 du 25 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02661 du 13 février 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de l’association Les Petits Bois, a modifié l’article 2.2 de l’arrêté litigieux, relatif aux garanties financières, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Petits Bois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Ferme éolienne d’Andelaroche la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Les Petits Bois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Les Petits Bois soutient que la cour administrative d’appel a :
- rendu un arrêt irrégulier dès lors que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises par l’article L. 741-7 du code de justice administrative ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’étude d’impact ne saurait être regardée comme insuffisante ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société avait justifié de ses capacités financières de manière suffisamment étayée ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’avis émis par l’autorité environnementale n’était pas irrégulier ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société n’était pas tenue de déposer une demande de dérogation à l’interdiction d’atteintes aux espèces protégées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Petits Bois n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Petits Bois.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne d’Andelaroche.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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