Confirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 26 oct. 2016, n° 16/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 octobre 2016, N° 1541/16 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
RG N° 16/00465
ORDONNANCE DU 26 octobre 2016
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge des libertés et de la détention de
METZ,
R.G. n° 1541/16, en date du 10 octobre 2016,
A l’audience publique du 26 Octobre 2016 sise au Palais de
Justice de METZ, devant
Jean-Yves DAVID, Président de Chambre, agissant sur délégation de Madame la Première
Présidente, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté (e) de
Dominique LAMOUR, Greffier, s’est présenté :
— Monsieur X Y,
né le XXX à XXX
demeurant XXX
MARLY
Actuellement hospitalisé au CHS de JURY (57)
présent et assisté de Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ
Appelant
En présence de :
— Monsieur Z près la Cour d’Appel de METZ
en la personne de Monsieur A,
Substitut Général à qui le dossier a été communiqué,
non comparant
— Monsieur B du Centre
Hospitalier de JURY
non comparant bien que régulièrement convoqué
— Monsieur C Y
demeurant XXX
MARLY
Exposé du litige :
Attendu que par ordonnance du 10 octobre 2016 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a fait droit à la demande du directeur du centre hospitalier de Jury aux fins de maintien de la mesure de soins sous contrainte dont faisait l’objet M. X Y ;
Que par courrier daté du 11 octobre 2016, enregistré au greffe de la présente cour le 18 octobre 2016, M. Y a relevé appel de cette décision ;
Qu’au soutien de son recours M. Y a exposé avoir la conviction d’être victime d’une erreur médicale, les médecins lui semblant manquer d’objectivité ;
Que par écritures du 24 octobre 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée ;
Qu’à l’audience du 26 octobre 2016, M. Y a réitéré son recours en exposant en substance :
— qu’alors qu’il était ingénieur first line dans une banque, il avait courant 2013 été victime d’une agression sexuelle commise à son insu à son domicile et dont il s’était rendu compte a posteriori,
— qu’à la suite de ces faits il avait présenté divers troubles ayant en particulier eu un retentissement sur sa vie professionnelle,
— qu’il était une victime et souhaitait poursuivre des soins de manière libre afin, étant sans emploi depuis novembre 2015, de pouvoir rechercher un travail.
Le conseil de M. Y a prié la cour d’infirmer la décision querellée en observant :
— que l’appelant développait un discours parfaitement clair,
— que M. Y n’était pas opposé au suivi d’un traitement mais souhaitait que celui-ci n’ait pas lieu sous le régime de l’hospitalisation complète afin de pouvoir rechercher un emploi.
Attendu que des pièces de la procédure il résulte que M. Y a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour troubles du comportement, agressivité centrée sur le personnel soignant dans un contexte délirant et prise de toxique à l’intérieur de l’unité où il était hospitalisé en mode libre ;
Que de l’avis motivé émis le 20 octobre 2016 par le docteur Véronique Carmaux il résulte :
. que l’appelant présente la conviction délirante inébranlable d’avoir courant 2013 été victime d’un rapt avec agression sexuelle à son insu à son domicile même, événement ayant entraîné la perte de son emploi et de ses biens ainsi que l’apparition de ressentis « bizzares »,
. que M. Y, présentant au surplus une addiction associée au cannabis, se trouve dans le déni de toute pathologie psychiatrique avec incompréhension de la nécessité de soins et de traitement ;
Que le praticien susvisé a dès lors conclu que les soins psychiatriques devaient être maintenus à temps complet ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, entièrement confirmés à l’audience, et d’un risque manifeste de rupture de soins, il y aura lieu de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Confirmons l’ordonnance prononcée le 10 octobre 2016 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz ;
Disons n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 26 octobre 2016 par Jean-Yves DAVID,
Président de Chambre et Dominique
LAMOUR, greffier.
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