Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juil. 2025, n° 501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501472.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre Mme D C devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 février 2024, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois.
Par une décision du 12 décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme C, réformé cette décision et infligé à la praticienne la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 12 février et 12 mai 2025, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle attaque, Mme C soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle omet de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu’elle a opposée à la plainte de Mme A, tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la plaignante ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle retient un grief qui ne relève pas de la compétence matérielle de la juridiction disciplinaire, tiré de la violation de dispositions du code du travail régissant la relation contractuelle entre l’employeur et son salarié ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’elle a eu une attitude méprisante, voire insultante, à l’égard de certains patients, a manqué de respect envers son assistante et a eu une violente altercation avec elle au sein de son cabinet.
Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à Mme B A et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.YUV5WUMA
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