Infirmation 2 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 août 2017, n° 15/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 2015, N° 14/00418 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 02 AOUT 2017
R.G. N° 15/04842
AFFAIRE :
C D B
C/
SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° RG : 14/00418
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GLP ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
C D B
SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AOUT DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C D B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
substitué par Me Charlotte HUBAU du même cabinet
APPELANT
****************
SARL MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES
XXX
XXX
représentée par sa co-gérante Mme Z A épouse X, assistée de Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0295
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2011, prenant effet au 22 août 2011, monsieur B a été engagé par la société MC DEPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES en qualité de dépanneur remorqueur, échelon 3, pour une rémunération mensuelle brute fixe de 1.400,00 euros, majorée d’une partie variable représentant 24% du salaire brut sous réserve de la réalisation d’un chiffre d’affaires de plus de 6.402,86 euros.
La société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES a pour activité le dépannage et la réparation automobile. Elle emploie plus de 30 salariés et applique la convention collective des services de l’automobile.
En dernier lieu, monsieur B percevait un salaire brut moyen mensuel calculé sur les douze derniers mois de 2.902,43 euros, celui précédant la mesure de licenciement étant de 3.301,77 euros.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 07 avril 2014, monsieur B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2014 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 avril 2014, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur B a reçu ses documents de fin de contrat le 23 avril 2014 et son solde de tout compte lui a été remis en main propre le 05 mai 2014.
C’est dans ce contexte que monsieur B a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE le 09 juillet 2014 afin de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil a débouté monsieur B de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur B a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 octobre 2015. Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES à lui payer, avec intérêt au taux légal, les sommes suivantes :
— 34.829,16 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 761,52 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied, soit du 08 au 23 avril 2014;
— 76,15 euros de congés payés afférents ;
— 5.804,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 580,48 euros de congés payés afférents ;
— 1.646,29 euros d’indemnité de licenciement.
A titre subsidiaire, monsieur B entend que son licenciement ne soit pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite la remise de ses bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 25,00 euros par document et par jour de retard et la condamnation de la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES à lui payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de monsieur B à lui payer la somme de 3.600,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à monsieur B d’avoir :
— le 4 avril 2014 à 17 heures, quitté le périphérique parisien immédiatement après avoir effectué le remorquage d’un véhicule sans en informer la direction ;
— le 5 avril 2014, alors qu’il était d’astreinte depuis la veille 18 heures, refusé d’intervenir entre 12 et 14 heures sur le périphérique parisien ;
— les 5 et 6 avril 2014, à deux reprises, d’avoir mis 20 minutes pour rejoindre son véhicule de dépannage avant d’intervenir sur le périphérique.
Elle est rédigée de la manière suivante :
«(…) 1) En date du 4 avril 2014 à 17 heures, vous avez effectué un remorquage sur le périphérique parisien d’un seul véhicule. De surcroît, en violation de nos règles en vigueur, vous êtes sorti de Paris sans prévenir préalablement la direction, laissant ainsi le périphérique sans couverture «dépannage» pendant plus d’une heure exposant notre société à un préjudice non seulement moral mais également financier compte tenu du contrat commercial stratégique que nous avons conclu avec la préfecture de police de Paris en juillet 2013.
2) Fait plus grave, en date du samedi 5 avril 2014 (c’est-à-dire durant votre période d’astreinte), vous avez refusé d’intervenir pendant deux heures sur le périphérique parisien durant le créneau horaire 12-14 heures, conformément à notre demande. Pour la bonne compréhension des faits qui vous sont reprochés, rappelons, en effet, que vous étiez d’astreinte au cours de la période du vendredi 4 avril 2014 au soir (c’est-à-dire à compter de 18 heures) jusqu’au lundi matin 7 avril 2014 au matin huit heures. À cette occasion, nous vous avions très clairement précisé non seulement que vous seriez indemnisés régulièrement pour ce temps d’intervention (ce samedi 5 avril 2014 de 12 h – 14 h) mais surtout que votre présence était nécessaire en raison de l’absence de couverture du périphérique parisien suite à une intervention de votre collègue de travail ; ce dernier ayant dû remorquer déjà de véhicule et donc absent.
Pour une parfaite compréhension des faits reprochés, nous vous avions rappelé que vous étiez d’astreinte au cours du week-end des 5 et 6 avril 2014 et qu’il vous incombait d’intervenir selon les consignes données. À cette occasion, nous étions tout à fait autorisés à vous réclamer une intervention sur site, vous rappelant que l’astreinte est définie légalement comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Votre convention collective précise les mêmes termes que ceux fixés par la loi. De surcroît, nous vous avions rappelé combien la couverture «dépannage» du périphérique été cruciale pour notre société compte tenu du contrat précité qui nous lie avec la préfecture de police de Paris, dont les exigences en termes de sécurité sur cette zone aussi sensible et stratégique du trafic parisien sont très élevées. Par ailleurs, nous vous avions fait part à cet égard, combien ce contrat était important pour notre société vous rappelant qu’il permet d’employer au moins quatre salariés actuellement au sein de notre entreprise. Or, vous n’avez rien voulu savoir et vous êtes resté sourds à nos injonctions. Ainsi, en l’espace de moins de 24 heures, vous avez à nouveau commis une nouvelle insubordination inacceptable, mettant en péril non seulement la sécurité du périphérique parisien ; mais également la pérennité même de notre contrat commercial précité (lui-même assorti d’une période d’essai) qui revêt une importance cruciale dans le cadre de notre activité.
3) «De plus, dans l’après-midi du même samedi 5 avril 2014 et du dimanche 6 avril 2014, vous êtes intervenu à deux reprises en mission de dépannage après avoir pris à chacune de vos deux sorties, 20 minutes pour partir de votre domicile ; c’est-à-dire un temps anormalement long, compte tenu d’une circulation relativement fluide. De cette désinvolture à honorer vos engagements, nous avons été contraints de faire patienter les forces de police présente sur les lieux d’intervention, alarmées par temps de retard de la part du dépanneur que nous leur avions promis de dépêcher. (')»
Sur le premier grief, les pièces produites permettent d’établir que monsieur B a remorqué un véhicule automobile accidenté sur le périphérique et qu’il est retourné au dépôt immédiatement après son intervention. Si la société lui reproche d’avoir quitté la zone sans autorisation d’un régulateur, elle ne démontre pas lui avoir donné connaissance, au préalable, de procédures ou de consignes particulières à appliquer à l’occasion des dépannages et plus précisément en cas de prise en charge d’un véhicule accidenté. Les attestations produites par la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES de plusieurs salariés indiquant, en des termes identiques, 'qu’ils ne pouvaient quitter le périphérique sans l’accord du régulateur' ne sauraient constituer l’existence d’une obligation contractuelle mise à la charge de monsieur B, d’autant plus que la société ne fournit aucune note de service ni règlement intérieur justifiant de la diffusion de cette règle. Elle ne saurait pas davantage soutenir qu’une 'intervention en moins de 30 minutes est une règle de bon sens' qu’il devait suivre, cette règle ne reposant sur aucune base légale, contractuelle ou conventionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce grief n’est pas établi.
Sur le deuxième grief, la société reproche à monsieur B de ne pas avoir voulu intervenir au cours de l’astreinte du 05 avril 2014 entre 12 et 14 heures. Or, le salarié verse aux débats une fiche d’intervention portant le numéro 118712 justifiant de son intervention le samedi 5 avril 2014 sur le périphérique à 13 heures 30, à la suite d’un appel passé à 13 heures, pour remorquer un véhicule de marque Ford ESCORT.
Monsieur B justifie donc être resté à la disposition de son employeur pendant le créneau horaire litigieux, étant par ailleurs rappelé que, contrairement à l’argumentation de la société, il ne s’agissait pas d’une permanence mais d’une astreinte, laquelle n’obligeait pas le salarié à se maintenir physiquement sur le périphérique ou au dépôt. D’ailleurs, l’article 3 du contrat de travail stipulait que : «monsieur B s’engage[ait] à effectuer une semaine d’astreinte sur deux nuits et week-end. L’astreinte sera effectuée selon les règles en vigueur au domicile du dépanneur (..)».
L’attestation de madame Y, en charge de la régulation des interventions des dépanneurs pour la période du vendredi 04 avril à 18 heures au lundi 07 avril 2014 08 heures, aux termes de laquelle monsieur B 'a refusé de rester en poste sur le périphérique et est rentré à son domicile malgré mes consignes' est insuffisante à établir un comportement fautif de la part du salarié. En effet, non seulement elle ne précise ni la date ni l’heure des faits mais surtout elle n’évoque pas un refus d’intervenir pour un dépannage 'entre 12 heures et 14 heures', seul grief évoqué dans la lettre de licenciement, mais un refus de rester sur le périphérique, ce qui ne lui est pas reproché.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le troisième grief , la société reproche à monsieur B d’avoir pris plus de 20 minutes avant de rejoindre son véhicule de dépannage avant de se rendre sur les lieux d’une intervention. Si les faits ne sont pas contestés, il convient de remarquer qu’il ne s’agit que de deux retards durant toute la période d’astreinte, alors que la lecture des fiches d’intervention du salarié fait apparaître, sur cette même période, un temps moyen d’intervention de 30 minutes après un appel, quelle que soit l’heure de la sollicitation, ce qui est conforme aux temps imposés par le cahier des charges entre la mairie de PARIS et la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par la société, monsieur B n’avait jamais été rappelé à l’ordre au sujet de son temps de déplacement et il n’est justifié d’aucun préjudice résultant de ces deux retards.
Dans ces conditions, le dépassement du délai de trente minutes imposé par l’employeur au cours d’une même astreinte, alors que monsieur B était embauché depuis le mois d’août 2011, ne saurait constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient dès lors de dire que le licenciement de monsieur B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de faire droit à ses demandes d’indemnités.
Le jugement est infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur B était âgé de 46 ans moment de son licenciement et bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois. Il justifie avoir été sans emploi jusqu’au mois d’août 2014 puis avoir effectué quelques missions d’intérim au cours du premier semestre 2015. Il indique avoir créé sa société (auto-entreprise) dont l’activité est l’aide à la personne. Il indique, sans en justifier, avoir dégagé un chiffre d’affaires de 11.000,00 euros pour l’année 2016. Il ne conteste pas, par ailleurs, être retraité militaire et percevoir une rente dont il ne précise pas le montant.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur B et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 17.500,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (…), s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La convention collective applicable prévoit également une période de préavis de deux mois en cas de licenciement.
Monsieur B doit donc recevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5.804,86 euros outre la somme de 580,48 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
L’article R. 1234-2 dispose quant à lui que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'
Monsieur B avait une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 1 jour. Il doit donc percevoir une indemnité d’un montant de 1.646,29 euros calculée de la manière suivante : [(2.902,43 x 1/5 x 2 ans) + (2.902,43 x 1/5 / 12 x 10) + (2.902,43 x 1/5 / 365)].
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de salaire du 8 au 23 avril 2014 :
Le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, monsieur B doit percevoir le salaire qui ne lui a pas été versé pendant la période de mise à pied, ce qui représente, au vu du bulletin de salaire du mois d’avril 2014, la somme de 761,52 euros bruts outre 76,15 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer un nouveau certificat de travail prenant en compte la période de préavis, outre une attestation destinée à XXX et un bulletin de salaire recapitulatif rectifiés sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à monsieur B à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 4 mois.
- Sur les demandes annexes :
La société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à monsieur B une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros.
La société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE ;
Et STATUANT À NOUVEAU :
DIT que le licenciement de monsieur B ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES à payer à monsieur B les sommes suivantes :
— 17.500,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 761,52 euros de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied ;
— 76,15 euros de congés payés afférents ;
— 5.804,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 580,48 euros de congés payés afférents ;
— 1.646,29 euros d’indemnité de licenciement ;
ORDONNE à la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES de délivrer, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes à cette décision ;
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de cette décision,
ORDONNE le remboursement par la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à monsieur B à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 4 mois ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES à verser à monsieur B la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA DÉBOUTE de la demande formée du même chef ;
CONDAMNE la société MC DÉPANNAGE SERVICES AUTOMOBILES aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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