Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 11 févr. 2021, n° 19/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 novembre 2019, N° F18/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03425
N° Portalis DBVC-V-B7D-GORO
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Novembre 2019 – RG n° F18/00478
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA TOFFOLUTTI SA Société anonyme à directoire, prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2020, tenue par Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 février 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Toffolutti a embauché M. A X à compter du 17 septembre 2012 en qualité de chef de chantier, l’a sanctionné de deux avertissements les 3 octobre 2016 et 17 mars 2017 et l’a licencié le 20 septembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
M. X a saisi, le 14 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Caen pour demander l’annulation des avertissements, pour entendre dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts à ces deux titres.
Par jugement du 13 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement décerné le 17 mars 2017, condamné la SA Toffolutti à verser à M. X 1 000€ de dommages et intérêts à ce titre outre 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de ses demandes.
M. X a interjeté appel du jugement, la SA Toffolutti a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Caen,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant, communiquées et déposées le 10 mars 2020, tendant à voir le jugement confirmé quant à l’annulation de l’avertissement du 17 mars 2017 et quant à la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir l’avertissement du 3 octobre 2016 annulé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SA Toffolutti condamnée à lui verser 1 500€ de dommages et intérêts en réparation de chacun des avertissements prononcés et 54 536,88€ de dommages et intérêts au titre du licenciement outre 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SA Toffolutti, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 9 juin 2020, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, à voir, en conséquence, M. X débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2020,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les avertissements
L’exécution défectueuse de la prestation de travail constitue une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement si elle est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
L’employeur qui entend sanctionner son salarié pour ce motif doit donc lui reprocher non seulement une mauvaise exécution de son travail mais aussi une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée et apporter des éléments au soutien de ses allégations.
'
Avertissement du 3 octobre 2016
La SA Toffolutti reproche à M. X d’avoir, le 13 septembre 2016, omis de préparer le chantier de Blangy le château (pas de base de vie installée, absence du document DICT et terrassement néanmoins débuté) et d’en effectuer la signalisation, c’est-à-dire d’avoir exécuté de manière défectueuse sa prestation de travail.
À supposer ces manquements réels et imputables à M. X, ce que celui-ci conteste, il demeure que la SA Toffolutti ne reproche à M. X, dans la lettre de sanction (ni d’ailleurs dans ses conclusions), ni abstention volontaire ni mauvaise volonté délibérée et n’apporte pas non plus d’éléments en ce sens.
Cette sanction sera donc annulée.
'
Avertissement du 17 mars 2017
La SA Toffolutti reproche à M. X d’être responsable, à hauteur de deux semaines, du retard de cinq semaines enregistré sur le chantier de Saint Clair et ce, à raison d’une mauvaise gestion du personnel (salariés travaillant tous au même endroit et se gênant) et d’un manque de préparation du chantier (pas d’analyse préalable des plans et de la contre-étude ce qui a généré une surconsommation d’enrobés qui aurait pu être évitée).
Dans la lettre de sanction, la SA Toffolutti ajoute 'nous vous avons également souligné que le chef de chantier est le moteur de son équipe, si celui-ci montre une nonchalance et une perte de motivation, cela se ressentira sur les chantiers'. La formulation de cette phrase ne permet pas d’en déduire que la SA Toffolutti reprocherait à M. X une abstention volontaire. Quant au non respect des directives du conducteur de travaux évoqué dans une attestation, elle ne figure pas au nombre des griefs mentionnés dans la lettre de sanction.
En conséquence, les manquements fondant la sanction, contestés par M. X se limitent à une exécution défectueuse de la prestation de travail sans que soit reprochée au salarié une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée.
Cette sanction sera donc annulée.
En réparation du préjudice moral occasionné par ces deux sanctions injustifiées, la SA Toffolutti sera condamnée à verser 1 000€ de dommages et intérêts à M. X.
2) Sur le licenciement
Dans la lettre de licenciement, la SA Toffolutti reproche à M. X d’avoir le 23 août 2017 'désobéi à (son) supérieur hiérarchique en ne (se) rendant pas sur le chantier de Fontenai les Louvets avec les membres de (son) équipe, alors même que le chantier avait du retard' et d’avoir 'essayé de dissimuler (son) absence' en prétendant avoir 'fait des papiers' et imprimé des documents sur le chantier d’Esquay Notre dame alors que le seul document transmis en fin de semaine se résumait en 'un suivi de chantier demandant au maximum une heure de travail pour sa rédaction'.
L’employeur rappelle les avertissements délivrés les 3 octobre 2016 et 17 mars 2017.
M. X soutient que M. Y, aide conducteur de travaux ne lui pas demandé clairement de se rendre sur le chantier litigieux.
Toutefois, la SA Toffolutti produit une attestation de ce salarié qui écrit : 'avoir demandé à M. X et son équipe de se rendre en renfort sur le chantier de C Z situé à Fontenai les Louvets.
(…) C’est début d’après-midi, lorsque M. Z m’a appelé que j’ai appris l’absence de M. X.
Suite à cela j’ai appelé M. X afin de lui demander de me retrouver à 16H à Lecaudé (…). Lors de cette entrevue, M. X m’a confirmé qu’il ne s’était pas rendu à Fontenai les Louvets car il avait des papiers à faire ( à Esquay Notre Dame) qu’ensuite il était rentré chez lui jusqu’à notre entrevue (…) Il a également ajouté que se rendre à Fontenai les Louvets en renfort ne faisait pas partie de ses attributions et qu’il estimait ne pas avoir à 'faire le manoeuvre''.
M. X n’apporte aucun élément contraire.
Dès lors, le premier grief tenant au non respect des ordres donnés est réel.
En revanche, il n’est pas établi que M. X ait cherché à 'dissimuler’ son absence. Il n’est pas non plus démontré que l’explication qu’il en a donnée (remplir des papiers sur un autre chantier) était inexacte. En toute hypothèse, avoir choisi de remplir des papiers plutôt que d’obéir à la consigne reçue, sans en informer, de surcroît, son supérieur est fautif.
Cette faute justifiait une sanction. Toutefois, le licenciement constituait une sanction disproportionnée. En effet, les avertissements précédemment délivrés pour des insuffisances qui, à supposer qu’elles soient réelles, sont sans lien avec l’insubordination ici reprochée ont été annulés si bien que M. X, qui travaillait depuis 5 ans dans l’entreprise, n’avait pas d’antécédents disciplinaires. En outre, la SA Toffolutti n’établit pas que l’absence de M. X ait eu des conséquences particulières.
Dans ces conditions, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
M. X peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à ses six derniers mois de salaire.
Il justifie avoir travaillé dans le cadre d’un contrat de chantier pour un salaire mensuel moyen de 3 087,50€ du 11 décembre 2017 au 9 mai 2019 et avoir perçu des allocations de chômage de juillet à septembre 2019.
Il fait valoir qu’au moment de son licenciement son épouse était au chômage, qu’ils avaient deux enfants à charge ce qui a accru son sentiment de précarité, qu’en outre la perte de son emploi a entraîné la perte des avantages sociaux (mutuelle) a généré des frais liés à la recherche d’un nouvel emploi et une crainte de perte de son niveau de vie.
Compte de ces renseignements et des autres élément connus : son âge (31 ans), son ancienneté (5 ans), son salaire moyen (3 057,55€ compte tenu de son salaire brut de novembre 2016 à octobre 2017 auxquels s’ajoutent les indemnités de congés payés versés pendant la même période par la caisse de congés payés du BTP), il y a lieu de lui allouer 19 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La SA Toffolutti devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X entre la date du licenciement et la présente décision dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SA Toffolutti sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 17 mars 2017 ;
— Réforme le jugement pour le surplus ;
— Annule l’avertissement du 3 octobre 2016 ;
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SA Toffolutti à verser à M. X :
— 1 000€ de dommages et intérêts au titre des avertissements,
— 19 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne la SA Toffolutti à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. X entre la date du licenciement et la date de la présente décision dans la limite de trois mois d’allocations ;
— Condamne la SA Toffolutti à verser à M. X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Toffolutti aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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