Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 16 nov. 2017, n° 16/06785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 mars 2016, N° 15/03220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES BASTIDES DE LA MER 2 c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 667
Rôle N° 16/06785
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES BASTIDES DE LA MER 2
C/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à : Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03220.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES BASTIDES DE LA MER II, sise […], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CITYA SANARY, elle-même prise en la personne de son gérant, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE- PILLIARD- FERRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, SNC prise en la personne de son Directeur Régional domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la Société Auxiliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerranée (SORMAE), […]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jocelyne VOLTO-PASCUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement contradictoire rendu le 3 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon qui avait condamné la S.C.I. Les Bastides de la Mer, à lui payer sous la garantie de la Société d’Auxiliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerranée la somme de 14 400€ revalorisée en fonction des variations de l’indice BT01 de la construction depuis le mois d’avril 1991, outre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II a notifié le 5 juin 2013 à la Société d’Auxiliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerranée devenue La S.A.S Eiffage Construction Provence, en qualité de tiers saisi, un proces-verbal de saisie attribution portant sur la somme totale de 20.248,35€ en principal, intérêts et frais.
Cet acte a été dénoncé le 11 juin 2013 à La S.C.I. Les Bastides de la Mer selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Le jugement du 3 juin 2003 avait été signifié le 7 mai 2014 à la Société d’Auxiliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerranée devenue La S.A.S Eiffage Construction Provence .
Le 13 mai 2015, Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Sanary a assigné La S .A.S Eiffage Construction Provence en tant que tiers saisi devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de
— 20.248,3 5€ visée dans le proces-verbal de saisie attribution du 05/06/2013 et arrêtée au
27/05/2013, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement en application de l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution
— 10 000€ à titre de dommages- intérêts en application de l’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution
— 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement dont appel du 29 mars 2016 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon statuant sur le fondement des articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les articles R.211-5 et R.211-9 du même code
a rejeté l’ensemble de ses demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II à l’encontre de La S.A.S Eiffage Construction Provence en qualité de tiers saisi, et a
Condamné Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II pris en la persorme de son syndic en exercice la SARL Citya Sanary , à payer à La S.A.S Eiffage Construction Provence la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Citya Sanary aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution enonce en ses motifs que
1) Sur l’autorité de la chose jugée:
Le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du lerjuin 2010 n’a pas autorité de la chose jugée en ce que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II qui a été débouté de ses demandes présentées à l’encontre de la Société SORMAE (aux droits de laquelle vient La S.A.S Eiffage Construction Provence) et de la société CERF, ne dispose d’un titre exécutoire qu’à l’encontre de son débiteur S.C.I.
Les Bastides de la Mer II et ne justifie pas avoir engagé de mesure d’exécution forcée depuis que le jugement a été rendu, de sorte qu’il se prévaut à tort des dispositions de l’article 33 de la loi de 1991 en matière de condamnation à. paiement dans une instance dirigée contre le tiers saisi dans le cadre d’une saisie attribution,
2) Sur le bien fondé de la demande de condamnation du tiers saisi
' Par un montage juridique astucieux', le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastidesde la Mer II tente d’obtenir le montant des condamnations prononcées à son profit contre La S.C.I. Les Bastides de la Mer en diligentant dans un premier temps une saisie attribution contre la société condamnée a relever et garantir le débiteur principal, et ensuite en demandant sa condamnation au paiement de la cause de la saisie attribution au motif du manquement à son obligation de renseignement.
Or les créances saisies dans le cadre de saisie attribution doivent exister dans le patrimoine du débiteur saisi au jour de la saisie et être saisissables et une condamnation à relever et garantir ne peut être exécutée qu’à condition d’avoir préalablement désintéressé le créancier initial, qui ne peut agir contre le garant directement mais uniquement contre son débiteur, à charge pour ce dernier d’ actionner la garantie, et ce alors qu’il ne peut qu’être constaté la particulière carence et négligence du
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II , ou de son premier conseil, qui ne justifie pas :
— avoir signifié aux parties le jugement de 2003, seule la signification entre avocats étant diligentée en 2003, et la signification a La S.A.S Eiffage Construction Provence ayant été faite en 2014, soit onze ans après,
— avoir engagé une quelconque mesure d’exécution à l’encontre de La S .C.I. Les Bastides de la Mer depuis 2003 ( ce qu’elle a reconnu et ce qui a été relevé par le Juge de l’exécution en 2010)
— avoir engagé une quelconque procédure à l’encontre des associés de La S.C.I. Les Bastides de la Mer, dont la durée de vie initiale était prévuejusqu’en 2000 ( sachant que l’instance initiale a été engagée en 1991 pour aboutir en 2003).
La seule ' tentative d’exécution’ est constituée par l’assignation faite en 2009 aux fins d’obtenir la condamnation directe des sociétés SORMAE et CERF au paiement des sommes dues par La S.C.I. Les Bastides de la Mer, ce dont le syndicat a été débouté.
Dans ces conditions, outre le fait que Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer Il tente par le biais de la saisie attribution de détourner le dispositif du jugement de 2003, il ne peut être reproché à La S.A.S Eiffage Construction Provence d’avoir fait une déclaration mensongère lors de la saisie attribution.
Vu les dernières écritures transmises le 11 juillet 2016 par le Syndicat des copropriétaires
qui demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Dire et juger la SAS Eiffage Construction Provence , nouvelle dénommination de la Société Auxilliaire d’Entreprise Méditerrannée, venant aux droits de la société AUXIAL CONSTRUCTION, elle-même aux droits de la Société Auxilliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerrannée à l’enseigne SORMAE, est irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SAS Eiffage Construction Provence , à lui payer la somme de 20.248,35 € visée dans le procès verbal de saisie attribution du 05.06.2013 et arrêtée au 27.05.2013, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, en
application de l’article R.211-9 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS Eiffage Construction Provence , à payer la R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS Eiffage Construction Provence à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Il développe les moyens présentés en première instance tenant à la fausse déclaration du tiers saisi et au manquement à son obligation d’information en ce que que le jugement du 3 juin 2003 ayant condamné La Société Auxilliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerrannéeà relever et garantir La S.C.I. Les Bastides de la Mer des condamnations prononcées à son encontre, alors que la S .A.S Eiffage Construction Provence , venant aux droits de La Société Auxilliaire d’Entreprise Rhône Alpes Méditerrannéeen, la société tiers saisie déclarant faussement qu’e1le n’était débitrice d’aucune somme à1'égard de La S.C.I. Les Bastides de la Mer
Il s’oppose aux moyens adverses tant en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée que l’absence de créance de la SCI sur La S .A.S Eiffage Construction Provence ,
Vu les conclusions signifiées le 25 juillet 2016 par la SAS EIFFAGE , qui demande à la cour
Vu les articles R 121-1 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirmer le jugement du 29 mars 2016 du Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions.
Débouter le syndicat des copropriétaires Les Bastides de la Mer II de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Bastides de la Mer II à verser à la Société Eiffage Construction Provence la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Bastides de la Mer II aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes elle expose que
— lors d’une premiere procédure été engagée devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon, dans laquelle Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II a été débouté de ses demandes, il convient de vérifier s’il n’y a pas autorité de la chose jugée,
— les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et mal fondées en ce que le syndicat tente de modifier les termes de la décision de justice et qu’il s’agit d’un montage juridique pour tenter de détourner la décision dejustice.
Elle soutient qu’une condamnation à relever et garantir ne peut être exécutée qu’ à condition d’ avoir préalablement désintéressé le créancier initial, et que le reglement des condamnations nayant jamais eu lieu de la part de La S.C.I. Les Bastides de la Mer, elle ne pouvait déclarer lors de la saisie être débitrice de cette SCI.
Elle relève la négligence fautive du syndicat des copropriétaires qui ne justifie d’aucune mesure d’exécution à l’encontre de La S.C.I. Les Bastides de la Mer IIpostérieurement au jugement ni d’aucune action à l’encontre des associés de cette SCI ou d’un éventuel mandataire liquidateur alors que la durée de vie de la SCI expirait le 14 janvier 2000, soit avant lejugement de 2003.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 19 septembre 2017.
SUR CE
Attendu que par une analyse que la cour adopte le juge de l’exécution a considéré que la S.A.S Eiffage Construction Provence est mal fondée à invoquer dans le présent litige qui concerne la mise en oeuvre d’une saisie attribution, l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le lerjuin 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon .
Attendu en effet que dans le jugement du 3 juin 2003 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires le Tribunal de Grande Instance de Toulon n’a prononcé de condamnation in solidum que contre les sociétés SORMAE et CERF en ce qu’elles ont été tenues à relever et garantir La S.C.I. Les Bastides de la Mer des condamnations prononcées à son encontre;
Qu’il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer Il, qui devait engager préalablement des poursuites contre la SCI, ne peut saisir les biens de la S.A.S Eiffage Construction Provence venant aux droits de la société SORMAE qui n’est pas sa débitrice, l’a mise en cause en qualité de tiers saisi, pour obtenir paiement de sommes ' dont elle est personnellement tenue envers la société civile immobilière Les Bastdes de la Mer .
Attendu que les obligations du tiers saisi sont régies par les articles R 211-12 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qui distingue les sanctions encourues selon la réponse ou l’absence de réponse fournie; qu’en effet une fois posé par l’article L.2l 1-2 du Code des procédures civiles d’exécution le principe selon lequel l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, et la responsabilité personnelle du tiers ainsi le rendant débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation, l’article R.211-5 du Code des procédures civiles d’exécution précise que :
'Le tiers saisi qui , sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, àla demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Attendu que le grief fait à la S.A.S Eiffage Construction Provence venant aux droits de la société SORMAE d’avoir déclaré dans un premier temps, le 5 juin 2013 à l’huissier rédacteur du procès verbal de saisie attribution qu’elle adresserait une réponse précise sous 48 heures', puis d’avoir indiqué le 7 juin 2013, ' n’être débiteur d’aucune somme à l’encontre de la SCI', alors que du fait de cette condamnation à la relever et garantir, elle est bien tenue à garantir la SCI Les Bastides de la Mer à hauteur des sommes auxquelles cette dernière avait été condamnée, ne s’analyse pas comme un défaut d’information, mais comme pouvant être susceptible de constituer une déclaration inexacte ou mensongère, donnant uniquement lieu à des domages et intérêts en réparation du préjudice causé au créancier poursuivant.
Attendu qu’en réalité il résulte du déroulement de la procédure et des différentes instances opposant les parties que la déclaration de la SAS Eiffage Construction Provence ne peut être qualifiée de mensongère en ce qu’aucune condamnation directe à paiement n’a été prononcée à son encontre, et que sa réponse, conditionnée par la façon dont la question était posée, ce qui a laissé penser au juge de l’exécution qu’il s’agissait ' d’un montage juridique astucieux', a tout au plus donné lieu à une déclaration incomplète faute d’avoir spécifié la raison pour laquelle elle estimait de pas 'être débiteur’ de sommes à l’égard de la SCI, mais ce manque de précisionn n’a causé de préjudice à la copropriété, qui était partie à l’audience au terme de laquelle a été rendu le jugement constituant le titre exécutoire sur lequel elle fonde ses poursuites ainsi qu’à celle au terme de laquelle a été rendu lerjuin 2010, et qu’elle a démontré par sa bonne connaissance du mécanisme juridique soutendant son action qu’une telle explication n’était pas nécessaire.
Qu’il s’ensuit la confrmation du jugment en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Sanary à payer à la la SAS Eiffage Construction Provence une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de la Mer II représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Sanary aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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