Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 506933 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2025, N° 2512835 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société A l’auberge de l’escale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Pontoise de lui délivrer une autorisation d’ouverture de son établissement dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 2512835 du 18 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A l’auberge de l’escale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
La société A l’auberge de l’escale a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, la société A l’auberge de l’escale soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas signée ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’urgence n’est pas caractérisée au motif qu’aucun recours au fond n’avait été formé contre la décision du maire refusant de lui délivrer une autorisation d’ouverture du café-restaurant ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne recherche pas si l’équilibre financier de la société est menacé à court terme en raison de l’impossibilité d’ouvrir son établissement ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le critère de l’exigibilité de sa dette fiscale ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que sa situation n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence ;
- d’un usage abusif de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société A l’auberge de l’escale n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A l’auberge de l’escale.
Copie en sera adressée à la commune de Pontoise.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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