Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 mai 2019, n° 19/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 mars 2019, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CATEIS c/ SA EUROPACORP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 MAI 2019
(n° 255 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06267 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2019 -Président du TGI de BOBIGNY – RG n° 19/00122
APPELANTE
Société CATEIS (Conseil en Analyse du Travail Etudes et Innovations sociales), représentée par M. Franck MARTINI, Président
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 419 867 551
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nabila CHDAILI, du cabinet LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA EUROPACORP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[…]
[…]
N° SIRET : 384 824 041
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Isabelle GIMONET, du cabinet Arnaud de Senilhes, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par X Y, Greffière.
La société Catéis est une entreprise agréée par le ministère du travail en qualité d’expert auprès du CHSCT et exerce une activité de conseil en analyse du travail, études et innovations sociales.
La société Europacorp est une société de production cinématographique. Dans le cadre de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après : 'PSE'). le comité d’hygiène et de sécurité (ci-après : 'le CHSCT') a mandaté le 11 janvier 2018 la société Catéis, aux fins d’analyser les conséquences de ce projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
Par courrier recommandé réceptionné le 7 mai 2018, la société Cateis a fait parvenir son rapport du 23 février 2018 à la société Europacorp.
Par assignation du 24 décembre 2018, la société Cateis a fait citer la société Europacorp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de ses honoraires et de pénalités de retard. La société Europacorp a quant à elle notamment soutenu que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny était incompétent au regard de l’article 75 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny :
Vu les articles L.4614-13 et suivants du code du travail, L.721-3 du code de commerce, R.211-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 75, 80, 81 al2, 83 et 84 du code de procédure civile,
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande concernant deux sociétés commerciales,
Et a :
— Désigné le tribunal de commerce de Bobigny comme étant la juridiction matériellement et
territorialement compétente pour en connaître ;
— Dit que le dossier sera transmis a cette juridiction compétente à défaut d’appel dans le délai de quinze jours ;
— Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er avril 2019, la société Cateis a interjeté appel de cette ordonnance statuant sur la compétence, intimant la société Europacorp.
Par ordonnance du 2 avril 2019, la présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris a autorisé la société Catéis à assigner la société Europacorp à jour fixe pour l’audience du 6 mai 2019, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 4 avril 2019, la société Catéis a assigné à jour fixe la société Europacorp.
Par ses conclusions transmises le 3 mai 2019, la société Cateis demande à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance qui a été rendue le 19 Mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— Déclarer compétent matériellement et territorialement le président du tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la demande en paiement des honoraires du cabinet Cateis ;
— Condamner la société Europacorp à payer à la société Cateis la somme de 5.000 euros pour la 1re instance et l’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— Dire et juger que le débiteur sera condamné à supporter, outre les frais de l’instance, les frais et droits résultant de l’article 10 du décret portant tarification des actes d’huissiers.
Elle fait valoir que :
— Il a été retenu à tort que la société Europacorp et le cabinet Cateis s’inscrivaient dans une relation commerciale alors que la société Cateis n’est pas intervenue à la demande de la société Europacorp mais suite à la résolution votée conformément aux prérogatives conférées au CHSCT par le code du travail ;
— L’article L. 4614-13 du code du travail impose à l’employeur la prise en charge des frais d’expertise ; la société Europacorp n’a pas contesté la résolution du CHSCT dans les délais impartis par le code du travail ;
— Selon la Cour de cassation, le président du tribunal de grande instance, seul habilité à se prononcer sur le coût de l’expertise, est compétent pour statuer sur la demande de l’expert dirigée contre l’employeur (Cass, soc, 15 mai 2013, RG n° 11-24218) ;
— Le moyen tiré de la décision du conseil constitutionnel du 27 novembre 2015 qui a déclaré l’alinéa 1 et la première phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 4614-13 du code du travail inconstitutionnels est inopérant car le conseil a sanctionné l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur mais n’a pas déclaré inconstitutionnel le principe de prise en charge des honoraires de l’expert par l’employeur ni la compétence du tribunal de grande instance ;
— La société Europacorp soutient que le contexte de l’arrêt de la Cour de cassation précité serait différent en ce que l’employeur aurait obtenu l’annulation de la résolution votant l’expertise au préalable mais cet argument est inopérant car la procédure initiée par l’employeur pour l’annulation de l’expertise est une instance distincte de celle tendant au règlement des honoraires ;
— Les textes du code du travail donnent compétence au tribunal de grande instance pour connaître des litiges se rapportant au coût de l’expertise votée par le CHSCT et ne font aucune distinction entre les cas d’expertises diligentées dans le cadre d’un PSE ou dans un autre contexte ;
— La DIRRECTE n’a aucun pouvoir de contrôle sur le coût financier de l’expertise mais sur le principe même de l’expertise votée (CE, 29 juin 2016, n° 386581) ;
— Le principe posé par la Cour de cassation a été réaffirmé (CA Paris, 21 septembre 2017, n° 16/08504).
Par ses conclusions transmises le 3 mai 2019, la société Europacorp demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 mars 2019 ;
— Déclarer compétent le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître de la demande en paiement d’honoraires du cabinet Catéis ;
— Condamner la société Catéis à payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— L’article L. 4614-13 du code du travail n’est pas applicable à une demande en paiement d’honoraires effectuée par l’expert mais à la contestation effectuée par l’employeur lorsque le coût de l’expertise n’est pas encore connu ;
— Le code de l’organisation judiciaire ne prévoit aucune compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de paiement d’honoraires d’un expert ayant été désigné par le CHSCT, ce qui est cohérent au regard de l’article L. 4614-13 alinéa 1 du code du travail qui prévoit pour l’employeur la possibilité de contester le coût prévisionnel de l’expertise devant la DIRECCTE avant l’homologation du PSE ;
— Les sociétés en cause sont des sociétés commerciales de sorte que le tribunal de commerce est compétent conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce ;
— La jurisprudence de la Cour de cassation citée par la société Catéis du 15 mai 2013 n’est aujourd’hui plus d’actualité en raison de la QPC du 27 novembre 2015 qui a déclaré l’alinéa 1 et la première phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 4614-13 du code du travail inconstitutionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige oppose la société Cateis demanderesse, à la société Europacorps, employeur, auquel l’expert désigné par le CHSCT réclame paiement de ses frais et honoraires, en application des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail.
Cet article dispose que les frais de l’expertise sollicitée par le CHSCT sont à la charge de l’employeur qui peut en contester notamment le coût devant le juge judiciaire.
L’article R 46-14-19 prévoit que le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l’employeur relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les parties, et notamment du 27 avril et 3 mai 2018 qu’Europacorps conteste la facturation de l’expertise que lui a présentée Cateis le 28 février précédent.
Dans ces conditions, il appartenait à Cateis de solliciter le président du tribunal de grande instance en la forme des référés pour obtenir ce paiement. En effet, il résulte des textes précités que seule cette juridiction est habilitée à se prononcer sur le coût de l’expertise et a donc compétente pour statuer sur la demande de l’expert dirigée contre l’employeur.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire au président du tribunal de grande instance de Bobigny à qui il appartiendra de statuer sur la recevabilité de sa saisine en référés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Déclare le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en la forme des référés compétent pour connaître du litige,
Renvoie l’affaire devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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