Annulation 17 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 509428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2025, N° 2508280 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:509428.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’Institut national du service public ne l’a pas admise à participer à la procédure de sortie de sa promotion et a prolongé sa formation initiale jusqu’au 31 décembre 2026. Par une ordonnance n° 2508280 du 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ;
-l’arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l’Institut national du service public ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu’elle attaque, Mme A… B… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle omet d’analyser les moyens tirés, d’une part, de l’irrégularité à raison de l’occultation dans les documents adressés au comité d’aptitude d’une partie des appréciations portées pendant sa formation sur sa valeur professionnelle, et, d’autre part, de la violation du principe de confiance légitime ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne regarde pas les moyens tirés de ce que la décision attaquée avait été prise au terme d’une procédure irrégulière comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré de l’absence d’aménagements propres à compenser son état de grossesse n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences et de sa capacité à servir dans les fonctions proposées lors de la procédure de sortie n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier faute de regarder le moyen tiré de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le moyen tiré d’un détournement de procédure n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’Institut national du service public et à l’association INSP 50/50.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023
- Code de justice administrative
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