Infirmation partielle 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 mai 2019, n° 13/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2013, N° 12/04485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique LAMOINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SQUARE MEDICIS c/ SA ALLIANZ, SA FONDASOL, SAS ELTS- ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, SARL ENERGIES SERVICES, Compagnie d'assurances SMABTP, Société GIE 2D INGENIERIE, GIE AXA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 13/02069 – N° Portalis DBVM-V-B65-G6B2
N° Minute :
L.G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian GABRIELE
la SELARL EYDOUX
la SELARL DAUPHIN
la SELARL LEXAVOUE
Me BELLOTI
Me PHILIPPOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/04485)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 21 mars 2013
suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2013
APPELANTE :
[…]
inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 492 364 831, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
38, quai de J
[…]
Représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant
pour avocat plaidant Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ROMBI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
SOCIÉTÉ GIE 2D INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIETE I IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA A H
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SA I IARD venant aux droits de la SA A H
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
et appelantes dans les R.G 13/03431, 13/03435, 13/03436, 13/03437, 13/03699, 13/03700, 13/03701, 13/03402 joint au R.G 13/02069 le 15 octobre 2013
Représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me TOURNÉ, avocat au barreau de LYON,
SA Z
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 582 673 561, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
et appelantes dans le R.G 13/04382 et R.G 13/04382 joint au R.G 13/02069 le 15 octobre 2013,
Représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS,
B C :
Maître D X ès qualités de liquidateur judiciaire du Groupement d’Intérêt Economique 2D INGENERIE
[…]
[…]
Non représenté,
SARL ENERGIES SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
et appelante dans le R.G 13/04378 joint au R.G13/02069 le 15 octobre 2013,
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Arthur GUIMET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FEUILLET-LAUFER, avocat au barreau de LYON,
SAS Y – ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 351 751 342, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me BOGUE, avocat au barreau de l’AIN,
SA ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me SEBOG, avocat au barreau de PARIS
AXA J
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Morgane MATHERON, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2019,
Monsieur Laurent GRAVA, Pour le Président empêché, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour, aprés prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
[…] a été constituée en vue de la construction d’un ensemble immobilier situé à Grenoble, et devant comporter 14 appartements et 14 emplacements de stationnement, ainsi qu’un local professionnel assorti de 4 emplacements de parking.
Le capital social est composé de 100 parts détenues par la SARL Logip Immobilier à hauteur de 95 parts et par M. F G, gérant de la SARL, à hauteur de 5 parts.
La SARL Logip immobilier est intervenue comme maître d’ouvrage délégué de l’opération.
Le GIE 2D Ingénierie s’est vu confier une mission d’économie de la construction et une mission de direction des travaux (OPC/DET/AOR).
Il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, maître X étant son liquidateur.
La SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA
A H sont les assureurs du GIE 2D Ingénierie.
La SA Z s’est vu confier trois missions d’études et est assurée auprès de la SMABTP.
La SAS Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (Y) est intervenue pour le soutènement provisoire des terres de type « Parois Berlinoises » (écran constitué d’éléments rigides ponctuels mis en place dans le sol servant à constituer un rideau continu, mais uniquement sur la partie hors sol).
La SA AXA est l’assureur de la SAS Y.
La SARL Énergies Service est intervenue en vue du pompage destiné à rabattre le niveau de la nappe phréatique.
La SA Allianz est l’assureur de la SARL Énergies Service.
D’autres B à la construction ne sont pas partie à l’instance :
— la SCP Grange Scrittori, architecte,
— Alpes Contrôle, contrôleur technique,
— Alpes Structures, bureau d’études structure.
Après des fouilles commencées en 2009, le chantier a dû être interrompu en raison de l’importance du débit de la nappe phréatique, et les fondations n’ont pas pu être réalisées selon la méthode qui avait été choisie (pompage de la nappe et réalisation d’un soutènement formé de parois berlinoises).
Par assignations à jour fixe délivrées le 22 octobre 2012 au GIE 2D Ingénierie et aux sociétés Z, Entreprise lyonnaise de travaux spéciaux (Y) et Énergies Service, la SCI Square Médicis a demandé au Tribunal de Grande Instance de Grenoble principalement de :
— dire que la SA Z, le GIE 2D Ingénierie, la SARL Énergies Service et la SAS Y ont manqué à leurs obligations contractuelles et les déclarer responsables des dommages dont elle est victime ;
— les Condamner, en conséquence, solidairement à lui verser la somme de 1 125 840,90 €, détaillée dans le corps des conclusions, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
A titre subsidiaire,
— lui allouer ladite somme outre intérêts, au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation selon la répartition suivante :
— SA Z : 472 853,18 € sauf à déduire la somme de 67 070,34 € déjà allouée en référé,
— GIE 2D Ingénierie : 375 280,30 € sauf à déduire 35 261,36 € pour la même raison,
— SARL Énergies Service : 187 640,15 €,
— SAS Y : 90 067,27 €.
[…] liste ses préjudices ainsi :
— les travaux exécutés mais inutiles ou perdus ;
— les travaux imprévus de rabattement de la nappe ;
— les coûts liés à l’allongement du chantier (réactualisation des marchés, frais internes de gestion, honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée, frais financiers, perte de rendement, indemnités de retard versées aux acquéreurs, surcoût prime d’assurance dommage-ouvrage) ;
— le coût de l’étude hydrogéologique.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Déclaré la SA Z et le GIE 2D Ingénierie responsables respectivement a hauteur de 60 % et 40 % des chefs de préjudice subis par la SCI Square Médicis :
— résultant des travaux de pompage et du soutènement effectués en pure perte pour un montant de 126 236,83 € HT,
— résultant de l’allongement du chantier à hauteur de 313 490,79 € ;
Les a condamnées chacune ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et A H, à indemniser dans ces proportions la SCI Square Médicis de son préjudice, soit 439 727,62 € (quatre cent trente-neuf mille sept cent vingt-sept euros soixante-deux) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts par année ;
Donné acte à la SMABTP de ce qu’elle est tenue dans les limites de son contrat assorti de plafonds de garantie et comprenant une franchise opposable aux tiers ;
Donné acte à la société A H de ce qu’elle est tenue de garantir son assuré le GIE 2D Ingénierie dans la limite d’un plafond de 300 000 € et dit que sa garantie est assortie d’une franchise de 10 % applicable aux tiers avec un minimum de 457 € et un maximum de 2 286 € ;
Débouté la SCI Square Médicis de sa demande au titre des travaux dits supplémentaires évalués par elle à 432 252,04 € HT ;
Condamné la SCI Square Médicis à verser à la société Y la somme de 4 523 € (quatre mille cinq cent vingt-trois euros) TTC et à la société Energies Service la somme de 27 499,17 € (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros dix-sept) HT ;
Rappelé que les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 30 août 2012 doivent s’imputer sur les condamnations résultant du présent jugement ;
Condamné la société Z in solidum avec son assureur la SMABTP et le GIE 2D Ingénierie in solidum avec son assureur la société A H à verser selon la même répartition de 60 %/40 %, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SCI Square Médicis la somme de 5 000 € (cinq mille euros), à la société Y et à son assureur AXA J la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros), à la société Énergies Service la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) et à la société Allianz J la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
Condamné dans les mêmes proportions la société Z et son assureur, la SMABTP, le GIE 2D Ingénierie et son assureur la société A H aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé en ce compris les frais et honoraires du sapiteur Archambault Conseil, à hauteur de 17 350 €, distraits au profit de Me Belotti, avocat, et de la SELARL Eydoux Modelski, sur leur affirmation de droit ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toute autre demande.
[…] interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2018, la SCI Square Médicis demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la SA Z et du GIE 2D Ingénierie à hauteur de 60 % pour la SA Z et de 40 % pour le GIE 2D Ingénierie ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z et le GIE 2D Ingénierie ainsi que leur assureur respectif à l’indemnisation du préjudice résultant des travaux de pompage et de soutènement effectués en pure perte pour un montant de 126 236,83 € ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z et le GIE 2D Ingénierie ainsi que leur assureur respectif à l’indemnisation des sommes versées aux acquéreurs en réparation du retard de livraison à hauteur de 41 000 € pour la SCI Lenotre et 145 000 € pour la SNI ;
— Condamner de surcroît la société Z et le GIE 2D Ingénierie ainsi que leur assureur respectif à l’indemnisation de la somme de 42 000 € (provision complémentaire et article 700) que la SCI Square Médicis a été condamnée à verser à la SCI Lenotre sur le fondement de l’ordonnance du 12 mars 2014 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z et le GIE 2D Ingénierie ainsi que leur assureur respectif à l’indemnisation des frais d’études Archambault Conseil en l’intégrant dans les dépens ;
Pour le surplus,
— Infirmer le jugement entrepris, ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SA Z, le GIE 2D Ingénierie, la SMABTP et les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant toutes deux aux droits de la société A H à verser à la SCI Square Médicis la somme de 432 252,04 € au titre de l’indemnisation des travaux imprévus ;
— Condamner la SA Z, le GIE 2D Ingénierie, la SMABTP et les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant toutes deux aux droits de la société A H à verser à la SCI Square Médicis la somme de 381 131,59 € au titre de la réactualisation des marchés de travaux, des frais de gestion, des honoraires, des frais financiers, de la perte de rendement, et du surcoût d’assurance dommage-ouvrage ;
— Condamner solidairement la SA Z, le GIE 2D Ingénierie, la SMABTP et les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant toutes deux aux droits de la société A H à verser à la SCI Square Médicis la somme de 8 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SA Z, le GIE 2D Ingénierie, la SMABTP et les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant toutes deux aux droits de la société A H aux entiers dépens ;
— Rejeter les conclusions incidentes de la SA Z, du GIE 2D Ingénierie, de la SMABTP et des sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant toutes deux aux droits de la société A H ;
— Rejeter les conclusions des sociétés intimées sur appel provoqué en ce qu’elles sont dirigées contre la SCI Square Médicis.
Elle approuve le premier juge en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Z et 2D Ingénierie et en ce qu’il a mis hors de cause le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué.
Concernant l’étendue de la réparation, elle expose :
— que les contrats VEFA étaient signés dès août et septembre 2009 ;
— qu’elle ne disposait dès lors d’aucune marge de man’uvre financière ;
— que l’expert a conclu que la connaissance tardive des surcoûts de travaux de soutènement et rabattement a remis largement en cause l’équilibre financier de l’opération (plan de financement du 27 avril 2009) ;
— que l’expert a relevé que les sociétés Z et 2D Ingénierie ont manqué à leur obligation de moyens ;
— que l’expert a précisé leurs nombreuses carences, la non-prise en compte des contraintes de rejet des eaux de rabattement au réseau public, l’inappropriation du mode de soutènement provisoire (parois berlinoises), la carence dans la définition des ouvrages de pompage, l’absence d’ouvrages appropriés pour contrecarrer les écoulements d’eau, la non-consultation de la SA Z par 2D Ingénierie quant à la solution à retenir (et choix par elle-même des parois berlinoises) ;
— que l’expert a retenu deux scenarii, un scénario n° 1 intitulé « Rupture avec le maître d''uvre défaillant et recherche d’une solution alternative », et un scénario n° 2 intitulé « Déroulement factuel réel des opérations, sans recherche d’une solution alternative suite à la défaillance du maître d''uvre » ;
— que les travaux supplémentaires imprévus de 432 252,04 € HT sont dus ;
— que la réactualisation des marchés de travaux, les frais de gestion, les honoraires, les frais financiers, les pertes de rendement, et les surcoûts d’assurance dommage-ouvrage sont des sommes induites qui sont également dues ;
— que le scenario n° 2 de l’expert doit être retenu ;
— que la SA Z n’a pas proposé les études complémentaires qui auraient été nécessaires ;
— que les études Z et les études Archambault Conseil (dans le cadre de l’expertise) sont particulièrement divergentes quant au débit d’exhaure notamment ;
— qu’il n’y a eu aucune immixtion fautive de la SCI Square Médicis ni de la société Logip Immobilier ;
— qu’elle n’a pas cherché abusivement à faire des économies.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2017, la SARL Énergies Service demande à la cour de :
A titre principal,
Rejeter l’appel principal de la SCI Square Médicis ;
Rejeter l’appel provoqué de la société A H aujourd’hui I IARD Assurances Mutuelles et I IARD à l’encontre de la SARL Énergies Service ;
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il écarte la responsabilité de la SARL Énergies Service ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris,
Dire et juger que la société Énergies Service n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que le préjudice de la SCI Square Médicis ne peut lui être imputé, faute de lien de causalité ;
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Énergies Service ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la société Énergies Service dans le préjudice revendiqué par la SCI Square Médicis ne peut qu’être résiduelle par rapport à la responsabilité principale de la société Z et du GIE 2D Ingénierie, et ne peut être évaluée à plus de 5 % ;
Dire et juger que la SCI Square Médicis a participé à la survenance de son propre préjudice ;
Dire et juger que les travaux dont la SCI Square Médicis sollicite l’indemnisation ne constituent pas un préjudice ;
Dire et juger que le préjudice relatif aux conséquences de l’allongement de délai du chantier ne peut être évalué que sur la base du scénario n° 1 retenu par l’expert judiciaire ;
Condamner la SA Allianz à relever et garantir la société Énergies Service de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner in solidum les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD assureur du GIE 2D Ingénierie, lequel est en liquidation judiciaire, la SA Z et la SAS Y et leurs assurances respectives, pour les sociétés Z et Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances pour les assureurs du GIE 2D Ingénierie, de Z et d’Y, à relever et garantir la société Énergies Service de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Condamner les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD, la SCI Square Médicis ou toute partie succombant aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle est intervenue pour le lot « pompage » dans le cadre d’un système de soutènement par parois berlinoises, moins cher que le système « palplanches » ;
— que la capacité de pompage était insuffisante ;
— que le pompage a dû être interrompu ;
— que le chantier a également été interrompu sine die par la SCI Square Médicis ;
— qu’elle n’a manqué à aucune obligations de résultat ou de moyens ;
— qu’elle n’avait pas d’obligation de résultat de parvenir au rabattement de la nappe ;
— que les modalités de rabattement de la nappe ont été décidées par le GIE 2D Ingénierie ;
— que sa mission se limitait à la fourniture du matériel ;
— qu’elle n’a pas de compétence géotechnique ;
— que le pompage était réalisé par le maître d''uvre ;
— qu’il n’y avait aucune mission de conception dans le document contractuel ;
— qu’aucune mission de conception n’a été assumée de fait ;
— qu’elle a néanmoins indiqué que les préconisations de puissance de pompage initiales étaient insuffisantes ;
— qu’elle a ainsi bien intégré le mode de soutènement choisi, et s’est conformée à son devoir de conseil, celui-ci étant strictement limité à la location de pompes ;
— que la contrainte réglementaire locale n’a pas de lien de causalité avec la survenance du dommage ;
— qu’après la signature des VEFA, la SCI Square Médicis devait finir les constructions quel qu’en soit le coût ;
— que, subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être que résiduelle ;
— que la SCI Square Médicis doit supporter une part de responsabilité en ayant choisi la moins bonne option (mais aussi la moins onéreuse) ;
— qu’en choisissant de recourir à un système de pompage plutôt qu’une solution d’injection, le maître d’ouvrage, conseillé par sa maîtrise d''uvre, a ainsi pris un premier risque assumé, justifié par des raisons purement financières ;
— que les travaux supplémentaires imprévus doivent rester à la charge de la SCI Square Médicis ;
— que la SA Allianz doit la relever et garantir en cas de condamnation, car le contrat d’assurance trouve à s’appliquer au niveau de la garantie générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2013, la SA Allianz demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la
mise hors de cause de la SA Allianz ;
Constater que la société Énergies Service a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Confirmer l’absence de responsabilité de la société Énergies Service et la mise hors de cause de la SA Allianz ;
Constater qu’il n’existe aucun dommage matériel ;
Constater que sont exclus du champ d’application du contrat souscrit auprès de la SA Allianz les frais engagés par l’assuré ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits, travaux ou prestations fournis par l’assuré ou par ses sous-traitants ;
Constater que sont exclus du champ d’application du contrat souscrit auprès de la SA Allianz les éventuels préjudices immatériels qui ne sont pas directement consécutifs à un dommage matériel garanti ;
En conséquence,
Constater que le risque couvert par la police Direct Entreprises Responsabilité Civile n° B55X4404 n’est pas réalisé en l’espèce ;
Débouter la société Énergies Service, la société Z et tout autre appelant en garantie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l’encontre de la SA Allianz, ès qualités ;
Confirmer la mise hors de cause de la SA Allianz ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande de la SCI Square Médicis au titre des travaux imprévus nécessaires au rabattement de la nappe phréatique constitue des travaux qui auraient dû en tout état de cause être réalisés par le maître d’ouvrage ;
En conséquence,
Confirmer le jugement de première instance et débouter la SCI Square Médicis de sa demande ;
Dire et juger que la SCI Square DE Médicis a concouru à la survenance de son propre sinistre ;
En conséquence,
Laisser à la charge de la SCI Square Médicis une partie du préjudice dont elle se prévaut ;
Dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la SA Allianz, ne pourrait être prononcée que sous déduction de la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières du contrat ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la SA Allianz excédant les limites contractuellement définies, notamment de plafond ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée in solidum à l’encontre de la SA
Allianz, le contrat souscrit auprès de ses services n’ayant pas pour objet de garantir les conséquences de la solidarité dont sont assorties les décisions de justice ;
Dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Allianz ne saurait excéder celui correspondant à la part de responsabilité imputable à la société Énergies Service, laquelle ne peut être supérieure à 1/6 du sinistre selon les termes même du rapport de l’expert judiciaire ;
Condamner in solidum la SA Z, son assureur la SMABTP, la SAS Y, son assureur la SA AXA J, le GIE 2D Ingénierie et son assureur la SA A H, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir indemne la SA Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre, à tout le moins de toute condamnation excédant la quote-part de responsabilité retenue à l’encontre de son assuré, en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes et ce sur simple justificatif de règlement ;
Condamner in solidum la SCI Square Médicis, la société Énergies Service et/ou tout autre succombant à verser à la SA Allianz, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, de la présente instance, des instances de référés expertises et des frais et honoraires d’expertise et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Z et la SMABTP, la société A H, la société Énergies Service et/ou tout autre succombant à verser à la SA Allianz, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par maître Emmanuelle Philippot.
Elle conclut principalement à la confirmation de la décision de première instance et à l’absence de responsabilité de la société Énergies Service.
Elle rappelle qu’elle n’a pas eu de mission de maîtrise d''uvre ou de conception et qu’elle s’est contentée de répondre à une consultation du maître d''uvre pour réaliser un pompage sur la base d’une étude géotechnique ; le fait que ce pompage n’ait pas permis le résultat escompté du fait de la sous-estimation du débit ne peut être imputé à l’entreprise, même en partie seulement.
Elle expose également :
— qu’elle a délivré à la société Énergies Service une police « Direction Entreprises Responsabilité Civile » ;
— que cette garantie ne peut s’appliquer en ce qu’il ne s’agit en aucune façon de dommages matériels stricto sensu, mais d’un arrêt de chantier et d’un retard de livraison ;
— que le dommage matériel est défini comme « toute détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance » ;
— que les demandes indemnitaires de la SCI Square Médicis concernent les travaux « nécessaires » pour remédier à des dommages affectant les ouvrages qui auraient été notamment réalisés par la société Énergies Service, ou bien les règlements relatifs au retard de livraison du fait de la survenance du sinistre ;
— que de telles demandes ne permettent pas de mobiliser ses garanties ;
— qu’en cas de mobilisation de ses garanties, elle rappelle les limites contractuelles et demande à être garantie in solidum par la SA Z, la SAS Y et la SAAllianz.
Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 23 mars 2018, la SAS Y demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, lequel a dit qu’i1 n’incombait pas à Y, simple exécutante, invitée par le maître d''uvre qui n’avait pas précédemment donner suite à son premier devis de soutènement Palplanches, à lui fournir une offre pour une prestation de soutènement par parois berlinoises, ramenée à un prix minimal, de se préoccuper de l’incidence du mode de soutènement retenu par ses donneurs d’ordre, sur les conditions de déroulement du rabattement ;
En conséquence,
Dire non fondé l’appel de A H qui ne démontre aucune faute d’Y ;
Constater encore que la faute essentielle est l’absence totale de recherches sur la norme en vigueur à Grenoble concernant le débit des eaux ;
Constater que les travaux de la SAS Y ont été réceptionnés et sont conformes à la commande ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Square Médicis à régler à Y le solde du marché soit 4 523 € ;
Si par extraordinaire, au visa des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil, la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de Y,
Condamner le GIE 2D et son assureur, outre Z et son assureur, la SMABTP, dont les fautes sont clairement établies par l’expert judiciaire, à relever et garantir la concluante de toutes ses réclamations ;
En toutes hypothèses,
Débouter la SCI Square Médicis de ses demandes complémentaires aux fins d’indemnisation de ses prétendus préjudices pour dépenses supplémentaires, trouble de jouissance et autres demandes ;
Condamner en toute hypothèse la SA AXA J de la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à sa charge tant en principal, accessoire, intérêts et article 700 ;
La condamner à payer à la SAS Y la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction au profit de Me Belloti, avocat.
Elle expose que :
— son objet social est la réalisation de fondations profondes ;
— le sinistre est dû à l’impossibilité de rabattage de la nappe ;
— le sinistre s’est produit en cours de chantier avant réception ;
— seule la responsabilité contractuelle d’Y, peut être recherchée ;
— elle n’a pas de devoir de conseil et elle conteste les conclusions de l’expert en ce sens ;
— elle est assurée auprès d’AXA ;
— le premier juge a justement évalué les préjudices ;
— les autres demandes sont à écarter en ce qu’elles sont exagérées ;
— en cas de condamnation, elle doit être garantie par Z et le GIE.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 décembre 2013, la SA AXA J IARD demande à la cour de :
Juger mal fondé l’appel principal de la SCI Square Médicis, et mal fondés les appels incidents ou provoqués des sociétés A H, Z, SMABTP, du GIE 2D Ingénierie et de la SA Allianz ;
Débouter toutes les parties, et notamment la SCI Square Médicis et les sociétés A H, Z, SMABTP, le GIE 2D Ingénierie et la SA Allianz des demandes qu’elles formulent à l’encontre de la SA AXA J et de son assurée Y ;
Confirmer le jugement dans ses dispositions à l’égard de la SA AXA J ;
En tout état de cause, en cas de responsabilité de son assurée Y,
Constater que la SA AXA J garantirait, au titre du sinistre du 23 septembre 2009, avec une franchise de 30 000 € ;
Condamner in solidum la SCI Square Médicis, les sociétés A H, Z, SMABTP, le GIE 2D Ingénierie et la SA Allianz à verser à la SA AXA J la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle s’associe aux moyens développés par la SAS Y et conteste sa mise en cause.
Elle estime que la responsabilité de la SAS Y, assurée d’AXA J, au regard de l’inefficacité du soutènement qu’elle a réalisé au sein du dispositif global retenu pour le rabattement de la nappe, ne peut être retenue.
En l’absence de responsabilité de son assuré, la garantie d’AXA J ne peut être mobilisée.
Elle rappelle enfin les franchises contractuelles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2013, le GIE 2D Ingénierie et la SARL 2D Ingénierie demandent à la cour de :
DIRE que la SCI Square Médicis a commis une faute en n’engageant pas dès le 2 février 2010 la solution technique adaptée proposée par Z ;
Rejeter l’appel principal de la SCI Square Médicis ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Square Médicis à l’encontre du GIE 2D Ingénierie ;
ACCEUILLIR l’appel incident du GIE 2D Ingénierie et son appel provoqué contre Y et son assureur AXA J IARD et Energies Service et son assureur la SA Allianz ;
Condamner la SCI Square Médicis, Z, Y et Energies Service au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance ;
Subsidiairement,
Dire qu’en cas de condamnation du GIE 2D Ingénierie, celle-ci ne pourra être supérieure à 20 % des préjudices subis ;
Dire qu’en cas de condamnation du GIE 2D Ingénierie et/ou de la SARL 2D Ingénierie, ces derniers seront intégralement relevés et garantis par Z et son assureur la SMABTP, Y et son assureur AXA J IARD et Energies Service et son assureur la SA Allianz sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Dire qu’en cas de condamnation du GIE 2D Ingénierie et/ou de la SARL 2D Ingénierie, il conviendra de dire que A H devra sa garantie au GIE 2D Ingénierie et ou à la SARL 2D Ingénierie au titre de l’article 1134 (ancien) du code civil et au titre du contrat d’assurance du 25 mars 2002 ;
Condamner la SCI Square Médicis, Z et son assureur la SMABTP, Y et son assureur AXA J IARD et la SARL Énergies Service et son assureur la SA Allianz au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
— le GIE 2D Ingénierie fait cause commune avec A H et abonde dans le sens des conclusions de A H ;
— il existe une faute du maître de l’ouvrage qui, dès le mois de février 2010, était informé de la bonne solution technique à mettre en 'uvre, comme le relève l’expert ;
— la SCI a paralysé le chantier dès le 30 mai 2012 avec la procédure de référé ;
— le GIE n’est pas un bureau d’étude géotechnique ;
— ils n’ont pour leur part commis aucune faute contractuelle que ce soit au niveau de la mission de maîtrise d''uvre d’exécution que de la mission d’économiste de la construction ;
— l’expert judiciaire a mis en évidence les fautes de Z, d’Y et d’Énergies Service.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2017, la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA A H demandent à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture pour constater la régularisation de la procédure ;
Sur le fond,
Rejeter l’appel principal de la SCI Square Médicis ;
Rejeter également les appels incidents dirigés contre les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H ;
Accueillir l’appel incident des sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H et leur appel provoqué contre les sociétés Y, AXA, Énergies Service et Allianz ;
Au principal,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre du GIE 2D Ingénierie et des sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’incomber au GIE 2D Ingénierie dans le préjudice revendiqué par la SCI Square Médicis ne peut être évaluée à plus de 20 % ;
Retenir la responsabilité prépondérante de la SA Z et la responsabilité de la SARL Énergies service et de la SAS Y ;
Dire qu’une part de responsabilité doit rester à la charge de la SCI Square Médicis elle-même ;
Condamner in solidum la SA Z et son assureur SMABTP, la SAS Y et son assureur et la SARL Énergies service et son assureur Allianz, ou qui d’entre eux mieux le devra, à relever et garantir le GIE 2D Ingénierie et les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H à concurrence d’un pourcentage minimum de 80 % des condamnations ;
Réduire l’évaluation du préjudice de la SCI Square Médicis en relation de causalité avec les faits reprochés aux sociétés défenderesses ;
Constater que la garantie des sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H est plafonnée a 300 000 € et est assortie d’une franchise de 10 % opposable aux tiers, avec un minimum de 457 € et un maximum de 2 286 € ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en tant que dirigées contre les sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H comme irrecevables et non fondées ;
Condamner tous contestants à payer aux sociétés I IARD Assurances Mutuelles et I IARD venant aux droits de la société A H une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocat sur son affirmation de droit.
Elles indiquent que :
— les sociétés Y et Z engagent leur totale responsabilité ;
— le maître d’ouvrage engage aussi sa responsabilité partielle par sa recherche abusive d’économie ;
— la part de responsabilité de 2D Ingénierie ne saurait dépasser 20 % ;
— les demandes indemnitaires de la SCI sont démesurées ;
— en l’absence de tous dommages matériels, la seule garantie du contrat susceptible d’être mobilisée est la garantie des dommages immatériels non consécutifs, laquelle est plafonnée à 300 000 €.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 novembre 2017, la SA Z et la société d’Assurances SMABTP demandent à la cour de :
Déclarer la SA Z et son assureur, la SMABTP, recevables et bien fondés en leurs
conclusions ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z et son assureur ;
Dire et juger que Z n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission con’ée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ;
Débouter purement et simplement la SCI Square Médicis et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Z et son assureur, la SMABTP ;
Débouter le GIE 2D Ingénierie et Énergies Service de leur appel incident formé à l’encontre de Z, respectivement par conclusions signifiées le 11 et le 16 septembre 2013 ;
Débouter la SA I, venants aux droits de A H, Allianz, Y et AXA J, le GIE 2D de leur appel en garantie formé à l’encontre de Z ;
Dire et juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Z, ne peut être tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit et est fondée à opposer aux tiers ses limites de garantie, ainsi que le montant de la franchise contractuelle ;
Condamner in solidum 2D Ingénierie, les I, venant aux droits de A H, assureur du GIE 2D Ingénierie, Y et son assureur AXA J, Énergies Service et son assureur Allianz, à relever et garantir Z et son assureur, la SMABTP, de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil ;
Condamner la SCI Square Médicis ou toute partie déclarée responsable à verser à Z et son assureur, la SMABTP, une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elles indiquent que :
— le tribunal a fait une inexacte appréciation des obligations du bureau d’étude géotechnique ;
— la prestation a été réalisée en conformité avec les règles de l’art ;
— l’art géotechnique est une science naturelle incertaine par nature ;
— le GIE n’avait qu’une obligation de moyens ;
— Z n’a commis aucune faute et avait donné la solution technique dès février 2010 ;
— le comportement du maître de l’ouvrage est fautif en ce qu’il n’a pas suivi les conseils des professionnels mandatés ;
— la SCI a ainsi limité les études alors qu’elle connaissait le problème du débit d’exhaure ;
— Z préconisait un coefficient de sécurité de l’ordre de 5 à 10 sur l’estimation des débits d’eau ;
— le litige résulte d’une insuffisance de conception liée au maître d''uvre ;
— le GIE n’a pas répondu à la demande du maître de l’ouvrage de lui fournir une proposition technique et une estimation chiffrée non pas par carence, mais compte tenu du non-paiement de sa précédente étude ;
— en toute hypothèse, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de Z, ne pourra être tenue que dans les limites du contrat d’assurance souscrit assorti de plafonds de garantie et d’une franchise opposable aux tiers ;
— à titre récursoire, elles demandent à être relevées indemnes de toute condamnation en raison de la carence flagrante de la maîtrise d''uvre dans l’élaboration, la direction et le contrôle du projet ;
— Énergies Service n’a pas tenu compte de l’estimation des débits de Z, mais a calculé elle-même les débits ;
— Y n’a absolument pas pris en compte les interactions mutuelles des ouvrages de soutènement et de pompage des eaux et a failli dans son devoir de conseil sur le mode de soutènement par berlinoise très pénalisant.
La clôture de l’information est intervenue le 10 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée le 24 juillet 2017, et l’instruction clôturée à nouveau le 10 janvier 2019.
SUR LE FOND
Suite à l’importance du débit de la nappe phréatique, initialement sous-estimé, le chantier a été interrompu. Les fondations n’ont pas pu être réalisées selon les méthodes qui avaient été choisies : pompage de la nappe et réalisation d’un soutènement en parois berlinoises.
Ces événements ont généré des contraintes et ont induit des coûts supplémentaires dont il est demandé réparation, ce qu’il convient d’examiner maintenant.
Les travaux perdus
Les travaux perdus sont constitués par la phase initiale de pompage et par l’installation de parois berlinoises devenues sans intérêts en raison de l’important débit de la nappe phréatique.
Il convient dès lors d’apprécier la responsabilité de chaque intervenant.
La SAS Y
En 2008, la SAS Y a répondu à la demande du maître d''uvre en proposant deux offres voisines pour un montant d’environ 240 000 € HT relatives à l’installation de palplanches et cadre métallique pour butonnage (pose des éléments d’étaiement).
Puis, la SAS Y a répondu à la deuxième demande du maître d''uvre en 2009 s’agissant d’un soutènement sous forme de parois berlinoises pour un montant de 75 640 € HT.
Cette dernière offre a été retenue et la SCI a passé commande à la SAS Y de ces travaux de soutènement de type « parois berlinoises » (convention du 23 septembre 2009).
Ainsi que l’a justement retenu le Tribunal, la SAS Y n’était qu’un simple exécutant qui n’avait donc pas à se « préoccuper de l’incidence du mode de soutènement retenu par ses donneurs d’ordres sur les conditions de déroulement du rabattement » ainsi que l’expert l’a conclu à tort.
Elle n’avait, ainsi, pas d’avis à donner sur l’opportunité de la technique de soutènement qui avait été choisie en amont par le maître d’oeuvre responsable de ses choix.
Le fait que qu’elle ait ensuite établi une note de calcul pour la réalisation du soutènement berlinois n’entre aucunement en ligne de compte dans l’appréciation de sa responsabilité éventuelle.
De même, le fait que le CCTP du lot terrassement lui ait ou non été communiqué est sans incidence.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Y au regard de l’inef’cacité du soutènement qu’elle a réalisé, au sein du dispositif global retenu pour le rabattement de la nappe, ne peut être retenue.
La SARL Énergies Service
Fin 2009, la SCI Square Médicis a commandé à la SARL Énergies Service les travaux de pompage en vue du rabattement de la nappe phréatique pour un montant de 29 641 € HT.
Il convient de préciser que le pompage maximum autorisé par la communauté de communes de Grenoble se situait à 100 m³/heure, même si les pompes installées auraient permis un débit de pompage de 900 m³/heure.
Vu l’importance de la nappe, une augmentation du débit a été autorisée en cours de fouilles par la communauté de communes pour atteindre 200 m³/heure.
La commande correspondante a été passée par le maître d’ouvrage à la SARL Énergies Service le 11 janvier 2010.
De la même manière que pour la SAS Y, la SARL Énergies Service s’est contentée de répondre à une consultation du maître d''uvre pour réaliser un pompage sur la base d’une étude géotechnique.
Le fait que ce pompage n’ait pas permis le résultat escompté en raison de la sous-estimation du débit ne peut être imputé à l’entreprise, même en partie seulement.
En proposant elle-même une augmentation du débit de pompage et en sortant ainsi légèrement d’un simple rôle de locateur d’ouvrage, la SARL Énergies Service n’engage pas sa responsabilité. En effet, elle n’avait pas la maîtrise de la décision originelle de lui commander des travaux qui se sont par la suite révélés totalement inappropriés.
Dans le cadre du litige, il ne peut non plus être reproché à la SARL Énergies Service de n’avoir pas émis d’objection quant au dépassement de la limite de pompage à 100 m³/heure édictée par la métropole grenobloise, ce point n’étant pas en relation de causalité avec les préjudices invoqués.
Aucun manquement à un quelconque devoir de conseil ne peut être pris en compte en ce qu’en l’espèce, l’intervention de la société se limitait à la prestation technique précise demandée et il ne pouvait pas être exigé d’elle un conseil sur l’opportunité de la prestation demandée, étant rappelé, de surcroît, qu’un maître d''uvre d’exécution et un bureau d’études géotechniques étaient présents.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Énergies Service au regard de l’inef’cacité du pompage mis en 'uvre, au sein du dispositif global retenu pour le rabattement de la nappe, ne peut être retenue.
La SA Z
Au vu des pièces du dossier, La SA Z s’est vu confier par le maître d’ouvrage délégué 3 missions types au sens de la norme NFP 94-500 :
— une étude de faisabilité géotechnique correspondant à la mission de type « G0 + G12 phase 2 », « étude de faisabilité des ouvrages géotechniques après une mission G11 » ; cette norme précisant « cette étude devra présenter des exemples de pré-dimensionnement de quelques ouvrages géotechniques types envisagés (notamment terrassement, soutènement, fondations amélioration de sol) » ; cette mission a donné lieu à un rapport du 30 novembre 2006 ;
— mission de type G5 relative au soutènement provisoire ayant débouché sur un rapport du 9 novembre 2007 duquel il ressortait la mention « l’élaboration du projet géotechnique nécessite une mission de type G2, les études géotechniques d’exécution doivent être établies dans le cadre d’une mission G3 et une mission G4 de supervision géotechnique d’exécution doit être réalisée » ;
— mission de type G5 relative à la perméabilité des sols, ayant débouché sur un rapport du 10 décembre 2008.
Dans son premier rapport du 30 novembre 2006 en réponse à la première mission, la SA Z écrit « notre intervention ponctuelle ne nous permet pas de fournir des informations hydrogéologiques suffisantes […]la mise en 'uvre et le suivi piézométrique peuvent être commandés par le maître d’ouvrage et une étude hydrogéologique pourra être confiée le cas échéant à un bureau d’études spécialisé ».
Le diagnostic apparaît donc incertain et les préconisations sont peu précises, rendant l’avis inexploitable.
De même, la SA Z préconise en page 11 du rapport « la réalisation d’un soutènement provisoire jointif de type palplanches par exemple » et ce, alors même qu’elle reconnaît ne pas disposer d’informations hydrogéologiques suffisantes.
Dès ce stade, si la SA Z estimait que le maître d’ouvrage faisait fausse route en lui confiant une mission inadéquate ou inutile, elle aurait dû refuser la mission-type demandée si elle estimait qu’elle ne correspondait pas aux exigences précises du chantier et orienter éventuellement le maître d’ouvrage vers un bureau d’études hydrogéologiques.
Dans son deuxième rapport de novembre 2007 répondant à la seconde mission confiée, la SA Z a manqué à son devoir de conseil envers le maître d’ouvrage sur le type de mission devant être réalisé.
Comme l’a relevé le juge des référés, cette mission aurait dû être précédée d’une évaluation précise du débit de rabattement de la nappe, préalable au choix du type de soutènement provisoire, alors que cette dernière mission n’a été con’e à la SA Z qu’en décembre 2008.
C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a mentionné en page 131 de son rapport que la SA Z « était libre du programme de reconnaissance inclus dans sa mission de diagnostic G5 réalisée en 2007 » et qu’elle « aurait pu proposer au maître d’ouvrage un essai de pompage en vraie grandeur ».
Le tribunal a très justement considéré qu’il n’y avait pas là qu’une simple possibilité mais bien au contraire une obligation découlant du devoir de conseil.
Dans ses troisième et quatrième rapports des 10 décembre 2008 et 22 décembre 2008 répondant à la mission G5 (étude de perméabilité des sols), la SA Z s’est, ainsi que l’a relevé l’expert, gravement trompée dans ses calculs puisqu’elle a conclu à un débit d’exhaure d’environ 49 m³/heure en moyenne alors que le débit réel a avoisiné les 700 m³/heure, soit un delta de 1 à 15.
À cette date, le maître d’ouvrage n’avait encore commandé ni les travaux de pompage ni les travaux de pose des parois berlinoises, et il est évident que le choix du soutènement des fouilles par parois berlinoises sans bouchon injecté a été orienté en raison de cette lourde erreur d’appréciation imputable à la SA Z.
Cette dernière est mal fondée à faire valoir qu’elle a expressément mentionné dans son rapport qu’il « convenait de considérer un coefficient de sécurité de l’ordre de 5 à 10 sur l’estimation à partir d’essais ponctuels type Lefranc », alors que son erreur n’était pas de 1 à 10 mais de 1 à 15 (49/700).
Avec une telle « fourchette de sécurité », l’avertissement perdait toute sa pertinence en ce qu’il ne fournissait pas un débit d’exhaure exploitable utilement, notamment au regard des contraintes administratives locales.
Les imprécisions contenues dans les rapports de la SA Z, l’absence de fourniture d’un débit d’exhaure exploitablede la nappe phréatique, et le manquement à son devoir de conseil consistant à avertir le maître d’ouvrage de façon précise et explicite sur la nécessité de telle ou telle étude hydrogéologique sont en relation de causalité directe avec le dommage.
En conséquence, la responsabilité de la SA Z au regard de l’inef’cacité de ses calculs et de l’absence de conseils utiles au maître d’ouvrage, au sein du dispositif global retenu pour le rabattement de la nappe, a justement été retenue par le Tribunal,
[…]
Le GIE est maître d''uvre d’exécution, chargé d’une mission d’économie de la construction et de direction des travaux selon contrats conclus le 3 septembre 2007 avec la SCI Square Médicis.
Le GIE avait donc, à l’égard du maître d’ouvrage, outre la direction du chantier, un devoir de conseil.
Force est de constater qu’il a omis de conseiller utilement le maître d’ouvrage en ce qui concerne les études préalables, confiées à la SA Z de manière peu adaptée.
Il a aussi ensuite unilatéralement choisi la solution « parois berlinoises » dans son cahier des clauses techniques particulières du lot terrassement, à l’exclusion de tout autre technique, alors même que les études de la SA Z n’avaient pas orienté le maître d’ouvrage vers cette solution, puisqu’elle indiquait dans son rapport G5 du 20 novembre 2007 « il sera préférable de réaliser une enceinte fermée avec les palplanches » en précisant que la présence de la nappe phréatique à faible profondeur nécessitait une étude spécifique pour évaluer les moyens de pompage.
La SA Z avait aussi précisé que l’élaboration des études d’exécution nécessitait une mission de type G3 ainsi qu’une mission G4 de supervision géotechnique d’exécution des travaux.
Le GIE 2D Ingénierie a omis de conseiller utilement le maître d’ouvrage et de l’avertir de la nécessité impérative de commander à la SA Z une mission de pompage en vraie grandeur, ou encore une étude hydrogéologique, sinon les missions d’exécution G2 à G4 au sens de la norme applicable NFP 94-500.
Le GIE 2D Ingénierie n’a ainsi pas apprécié correctement la nécessite d’études hydrogéologiques plus poussées.
En conséquence, la responsabilité du GIE 2D Ingénierie au regard du manquement à son devoir de conseil au sein du dispositif global retenu pour le rabattement de la nappe, a justement été retenue par le Tribunal.
[…]
Il est fait état par certains intimés d’une éventuelle prise de risque délibérée du maître d’ouvrage qui, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, aurait par mesure d’économie et en toute connaissance de cause, renoncé à des études préalables nécessaires, et aurait notamment omis de demander une étude spécialisée en hydrogéologie.
En l’espèce, la SCI Square Médicis (maître d’ouvrage) avait conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SARL Logip Immobilier le 19 octobre 2006.
La mission du maître d’ouvrage délégué comprenait l’ensemble des actions nécessaires à la finition de l’opération dans ses aspects juridique, foncier, financier, administratif et commercial.
Outre le fait que la SARL Logip Immobilier ne soit pas dans la cause, il y a lieu de constater que la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ne comprenait aucun volet technique.
Dès lors, les conditions de la notion de « prise de risque délibérée » ne sont pas remplies en ce qu’elles supposent que le maître d’ouvrage ait été dûment et clairement averti des risques encourus et ait passé outre les conseils et diagnostics dispensés par les professionnels.
Une responsabilité totale ou partielle du maître d’ouvrage comme du maître d’ouvrage délégué quant à la survenance du préjudice a donc, à bon droit, été écartée par le Tribunal.
Au regard des fautes ainsi démontrées, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que société Z était responsable du dommage relatif aux travaux perdus à hauteur de 60 %, et le GIE 2D Ingénierie à hauteur de 40 %.
Le jugement sera entièrement confirmé quant aux travaux perdus et aux responsabilités encourues.
Les travaux imprévus
Les ventes en VEFA des différents lots de copropriété du futur immeuble ont été conclues avec deux acquéreurs, en août et septembre 2009.
Ainsi qu’elle l’indique, la SCI Square Médicis avait déjà vendu ces lots lorsqu’elle a pris connaissance en 2010 du surcoût du chantier occasionné par les fautes qui viennent d’être mises en évidence.
La spécificité du contrat de VEFA impose au maître d’ouvrage d’édifier la construction dès que le contrat est conclu, sans pouvoir répercuter sur les acquéreurs d’éventuels surcoûts.
En l’état de cette impossibilité juridique de répercuter des charges nouvelles sur les acheteurs, elle a subi un préjudice qui doit être réparé par les B à la construction dont les fautes ont directement causé ce dommage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La SA Z et le GIE 2D Ingénierie seront donc condamnés, dans la proportion de 60 % pour la SA Z et 40 % pour le GIE 2D Ingénierie, in solidum avec leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI Square Médicis la somme de 432 252,04 € HT (quatre cent trente-deux mille deux cent
cinquante-deux euros et quatre centimes hors taxe) au titre des travaux supplémentaires imprévus, justifiés par les pièces produites et dont ni ces deux parties ni leurs assureurs ne discutent le quantum.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts par année entière.
La SA Z sera garantie par son assureur la SMABTP et le GIE 2D Ingénierie sera garanti par ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA A H.
Les préjudices liés au retard du chantier
Il s’agit des préjudices constitués par la réactualisation des marchés de travaux, les frais de gestion, les honoraires, les frais financiers, la perte de rendement, le surcoût d’assurance dommage-ouvrage et l’indemnisation des acquéreurs, y compris les sommes versées aux acquéreurs dans le cadre du référé provisions.
Le rapport d’expertise confirme que le 2 février 2010, dans le cadre d’une réunion de chantier, la SA Z a proposé, au moyen d’une note, au maître d''uvre une solution de rabattement (n° 3) consistant en un pompage en fouille fermée avec un écran étanche et un bouchon relativement étanche (annexe 39), cette solution étant plus complète que la solution n° 2 qui consistait seulement en un pompage en fouille fermée avec un écran étanche (écran seul et sans bouchon).
Des investigations géotechniques complémentaires étaient aussi conseillées.
La note technique établie par la SA Z mentionnait que seule sa « solution n° 3 : pompage en fouille fermée avec un écran étanche et un bouchon relativement étanche » était envisageable.
Le 8 avril 2010, le maître d’ouvrage délégué (Logip immobilier) a demandé d’une part au maître d''uvre 2D Ingénierie l’évaluation du coût des travaux envisagés par Z dans sa note précitée et d’autre part à la SA Z de la renseigner également sur ce point.
En l’absence de réponse, la SCI Square Médicis a diligenté une procédure de référé expertise en mai 2010, le chantier étant interrompu par le maître d’ouvrage délégué.
La SA Z avait rappelé les 3 types d’écrans étanches possibles : les palplanches, les pieux sécants ou les parois berlinoises.
La SAS Y ayant déjà établi en 2008 un devis relatif au coût des palplanches, le maître d’ouvrage en connaissait donc l’évaluation globale, mais cette technique avait été écartée dans un premier temps.
S’agissant du choix du bouchon devant être mis en place, l’essai de pompage au moyen d’un piézomètre ainsi que les nouvelles investigations géotechniques proposés par la société Z étaient à ce stade dépassés, le débit d’exhaure ayant été bien évalué par l’expérience inaboutie du pompage sur zone.
L’expert judiciaire retient qu’il aurait été parfaitement possible d’engager l’ensemble des démarches permettant de reprendre les travaux sans attendre le résultat de nouvelles études géotechniques que se proposait de réaliser Z, et cela dès le mois de février 2010.
L’expert estime également que ces deux démarches auraient pu être menées parallèlement.
Dans son rapport, l’expert a proposé un scénario n° 1 consistant en la recherche d’une solution alternative dès février 2010, après rupture avec le maître d''uvre défaillant, en estimant que les travaux auraient pu reprendre après une interruption d’environ 8 mois et demi et que les livraisons aux acquéreurs auraient pu aboutir avec un retard évalué à 13 mois et demi par rapport aux prévisions des actes de vente.
Le scénario n° 2 consistait quant à lui en un déroulement factuel réel des opérations, sans recherche d’une solution alternative suite à la défaillance du maître d''uvre.
Ce scénario se cale sur le déroulement réel des faits, les travaux n’ayant repris, avec les solutions techniques adaptées et une mission de maîtrise d''uvre adaptées, que dans un délai de 17 mois et demi et le gros-'uvre n’ayant débuté que début novembre 2011, soit 21 mois après l’évocation de principe de ces solutions, soit un retard de l’ordre de 23 mois par rapport aux actes de ventes.
Il ressort de ces éléments que la solution technique qui aurait permis de remédier aux difficultés rencontrées était connue et aurait pu être choisie dès février 2010.
C’est donc à bon droit et en faisant une appréciation factuelle correcte et pertinente des éléments du dossier que le tribunal a entériné le chiffrage des différents chefs de préjudice subis par le maître d’ouvrage en retenant le scénario n° 1 décrit par l’expert judiciaire :
« - réactualisation des marchés de travaux : 40 770,35 € HT,
- supplément d’honoraires de maîtrise d''uvre : 3 634,19 €,
- frais de gestion et de comptabilité : 39 186,38 €,
- frais 'nanciers : 25 430,70 €,
- perte de rendement : 5 625 €,
- assurance dommages-ouvrage : 12 844,17 €,
- sur les sommes qui ont dû être versées aux acquéreurs en indemnisation du retard de livraison, la SCI Square Médicis doit être intégralement relevées des sommes qu’elle a été condamnée à verser à la SCI Lenotre en principal et l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2010 soit 41 000 €,
- en ce qui concerne l''indemnité fixée au profit de la SNI en vertu d’un protocole d’accord transactionnel, dans la mesure où les pénalités contractuelles de retard dues sur la base de 13,5 mois de retard auraient dépassé très largement la somme convenue en vertu dudit protocole conclu entre la SNI et la SCI Square Médicis, cette indemnité, fixée à 145 000 € par le protocole d’accord, ne peut être utilement contestée,
'
total du préjudice : 313 490,79 € ».
Il est souligné que la somme totale ci-dessus comprend déjà la garantie des condamnations prononcées au profit de la SCI Lenotre et qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation supplémentaire de ce chef, et que les frais et honoraires du sapiteur Archambault Conseil (étude hydrogéologique) ont été inclus dans les dépens de première instance.
Le jugement sera donc entièrement confirmé quant aux préjudices liés au retard du chantier.
Les garanties des assureurs
La SMABTP, assureur de la SA Z, demande de rappeler que son contrat d’assurance est assorti de plafonds de garantie et contient une franchise opposable aux tiers.
Même s’il s’agit là de la simple application des dispositions légales en la matière, il lui en sera donné acte.
La SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA A H, sont les assureurs du GIE 2D Ingénierie.
Il leur sera également donné acte de ce que la garantie souscrite est plafonnée à 300 000 € pour les dommages immatériels.
Il sera aussi constaté que ce plafond n’est pas atteint et que cette garantie est assortie d’une franchise de 10 % opposable aux tiers avec un minimum de 457 € et un maximum de 2 286 €.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les demandes récursoires
Les demandes récursoires formées par les parties qui ne sont pas condamnées sont sans objet, celles formées par les sociétés SMABTP, I, Z et le GIE 2D Ingenierie, qui reposent sur des fautes non établies telles que celle du maître d’ouvrage ou d’autres B à la construction ou encore sur une appréciation différente du rôle causal de la faute de chaque intervenant, ne sont pas fondées.
Les soldes dus au titre des travaux
Solde dû à la SAS Y
La SAS Y demande le paiement du solde du marché à hauteur de 4 523 € TTC.
[…] ne conteste pas devoir cette somme qui devra donc être versée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Solde dû à la SARL Énergies Service
La SARL Énergies Service demande le paiement du solde du marché à hauteur de 24 499,17 € HT.
[…] ne conteste pas devoir cette somme qui devra donc être versée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La SA Z et son assureur la SMABTP, et le GIE 2D Ingénierie et ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA A H, dont les prétentions d’appel sont rejetées, seront condamnés, dans la proportion de 60 % pour la SA Z et 40 % pour le GIE 2D Ingénierie, aux dépens d’appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Square Médicis les frais engagés pour la défense
de ses intérêts en cause d’appel.
La SA Z in solidum avec son assureur la SMABTP et le GIE 2D Ingénierie in solidum avec ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA A H, seront condamnés, dans la proportion de 60 % pour la SA Z et 40 % pour le GIE 2D Ingénierie, à verser à la SCI Square Médicis la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Y et de son assureur la SA AXA J IARD, de la SARL Énergies Service et de la SA Allianz J les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel.
Aucune condamnation complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a plus d’objet.
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a « débouté la SCI Square Médicis de sa demande au titre des travaux dits supplémentaires évalués par elle à 432 252,04 € HT » ;
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble des autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,:
Condamne la SA Z in solidum avec son assureur la SMABTP d’une part, et le GIE 2D Ingénierie in solidum avec ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA A H d’autre part, dans la proportion de 60 % pour les premières et 40 % pour les seconds, à payer à la SCI Square Médicis en réparation de son préjudice la somme complémentaire de 432 252,04 € HT (quatre cent trente-deux mille deux cent cinquante-deux euros et quatre centimes hors taxe) au titre des travaux imprévus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la SA Z in solidum avec son assureur la SMABTP d’une part, et le GIE 2D Ingénierie in solidum avec ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA A H d’autre part, dans la proportion de 60 % pour les premières et 40 % pour les seconds, à verser à la SCI Square Médicis la somme complémentaire de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à relever et garantir son assurée la SA Z de toutes condamnations résultant du présent arrêt dans les limites contractuelles de plafond et de franchise.
Condamne la SA I IARD et la SA I IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA A H à relever et garantir leur assurée le GIE 2D Ingenierie de toutes condamnations résultant du présent arrêt dans les limites contractuelles de plafond et de franchise.
Déboute les autres parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SA Z in solidum avec son assureur la SMABTP d’une part, et le GIE 2D Ingénierie in solidum avec ses assureurs la SA I IARD et la SA I IARD Assurances
Mutuelles venant aux droits de la SA A H d’autre part, dans la proportion de 60 % pour les premières et 40 % pour les seconds aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, pour le Président empêché et par le Greffier Jennifer CASSADO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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