Infirmation 4 mars 2022
Infirmation 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 4 mars 2022, n° 19/06917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 mars 2019, N° 17/02427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AUTOESCAPE, SAS AUTOESCAPE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/97
Rôle N° RG 19/06917 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFVC
Y X
C/
SAS AUTO ESCAPE GROUP
SAS AUTO ESCAPE
Copie exécutoire délivrée le :
04 MARS 2022
à :
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 27 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02427.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS AUTO ESCAPE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis , demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me Anne-Lorraine MEREAUX avocat au barreau de PARIS du cabinet McDermott WILL et Emery avocats au barreau de PARIS
SAS AUTO ESCAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis , demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Me
Anne-Lorraine MEREAUX avocat au barreau de PARIS du cabinet McDermott WILL et Emery avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Y BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Créé en 1999, le groupe AUTO ESCAPE est spécialisé dans le courtage de location de véhicules automobiles à destination d’une clientèle de loisirs.
La société mère, AUTO ESCAPE GROUP basée à Pertuis dans le Vaucluse comprenait :
-la société Car Del Mar, dont le siège social est situé à Hambourg
-la société AUTO ESCAPE basée à Pertuis
-AE Nordics, société de négoce sans salarié.
En juillet 2014, le groupe AUTO ESCAPE a été acquis par le groupe américain EXPEDIA dont l’activité est celle d’une agence de voyage en ligne avec notamment la réservation d’hôtels, de maisons ou d’appartements et la réservation de voitures.
Madame Y X a été embauchée par AUTO ESCAPE SA, devenue AUTO ESCAPE SAS, par contrat à durée indéterminée en date du 02 mars 2009 en qualité d’agent de réservation et de vente par téléphone.
Par convention tripartite du 30 mai 2009 avec prise d’effet au 1er juin 2009, le contrat de travail de Madame X a été transféré à AUTO ESCAPE GROUP,en qualité d’assistante de gestion.
Par contrat de travail en date du 1er octobre 2012, dont l’existence est contestée par la salariée, elle a été embauchée en qualité de comptable fournisseurs, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2007.
Mme X occupait par ailleurs un poste de délégué du personnel au sein de la société AUTO ESCAPE.
Le 25 avril 2016, la société AUTO ESCAPE a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme Y X pour licenciement économique.
Cette autorisation a été donnée le 22 juin 2016.
Par lettre du 31 décembre 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique par la société AUTO ESCAPE.
Contestant le licenciement, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Marseille le 24 mai 2017 aux fins de voir :
-dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société AUTO ESCAPE et la société AUTO ESCAPE GROUP solidairement à lui payer les sommes suivantes :
-80 370 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à lui payer les sommes suivantes :
-26.790 euros au titre de l’activité de travail dissimulé
- 8.930 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 893 euros d’incidence congés payés
-6.846 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Subsidiairement si la demande à l’encontre de la société AUTO ESCAPE n’était pas retenue, 80 37 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 27 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes, dans sa formation de départage, a dit la demande portant sur le motif du licenciement irrecevable en raison de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail et de l’incompétence du conseil et a rejeté l’ensemble des autres demandes notamment fondées sur le coemploi.
Madame X a interjeté appel partiel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées le 12 juillet 2019, de :
Constater le lien de subordination juridique de Mme X auprès des deux sociétés AUTO ESCAPE et AUTO ESCAPE GROUP
Constater la qualité de co-employeur de la société AUTO ESCAPE GROUP
Constater le délit de travail dissimulé auprès de la société AUTO ESCAPE GROUP
Constater l’illicéité du licenciement de Mme X par la société AUTO ESCAPE GROUP
En conséquence,
Condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Mme X la somme de 26 790 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Mme X la somme de 8 930 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 893 euros bruts de congés payés y afférents
Condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Mme X la somme de 6 846 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Mme X la somme de 80 370 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner solidairement la société AUTO ESCAPE à payer à Mme X les sommes réclamées à la société AUTO ESCAPE GROUP
Condamner les sociétés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2019, les sociétés AUTO ESCAPE GROUP et AUTO ESCAPE demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 27 mars 2019 ;
Juger que le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger de la validité du motif de licenciement de Madame X ;
Juger que les deux sociétés intimées n’ont jamais été en situation de co-emploi à l’égard de Madame X ;
Juger que la société AUTO ESCAPE GROUP n’est débitrice d’aucune indemnité pour travail dissimulé à l’égard de Madame X ;
Juger qu’elle n’est débitrice d’aucune indemnité de licenciement, ni d’indemnité compensatrice de préavis, ni de dommages et intérêts pour licenciement abusif à l’égard de Madame X ;
En conséquence,
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Madame X à verser à AUTO ESCAPE SAS la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame X à verser à AUTO ESCAPE GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame X aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2021.
MOTIF DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel ne porte pas sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur la contestation du motif économique du licenciement de Mme X par la société AUTO ESCAPE, du fait de l’incompétence du juge judiciaire relevée par le conseil des prud’hommes. La cour n’est donc pas saisie de ces chefs de jugement.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société AUTO ESCAPE GROUP :
A l’appui de ses demandes, Madame X invoque en premier lieu la coexistence de deux contrats de travail, faisant valoir qu’elle a signé une convention tripartite le 30 mai 2009 pour être transférée de la SAS AUTO ESCAPE vers la société AUTO ESCAPE GROUP puis qu’elle a été licenciée économiquement par la SAS AUTO ESCAPE, laquelle se prévaut d’un contrat de travail du 1er octobre 2012 dont elle ne justifie pas, sans que la relation contractuelle avec la société AUTO ESCAPE GROUP n’ait été juridiquement rompue.
Madame X soutient en second lieu que la société AUTO ESCAPE GROUP est son coemployeur. Elle fait valoir à ce titre que le coemploi résulte des transferts frauduleux organisés entre les deux sociétés AUTO ESCAPE et AUTO ESCAPE GROUP dans le but d’ajuster leurs effectifs respectifs ; qu’elle a exercé les mêmes fonctions au sein des deux sociétés ; que leurs dirigeants sont identiques, exercent la même activité, au sein du même siège social et que le licenciement des 11 salariés, dont le sien, a été assuré par le service Ressources Humaines de la maison mère, ce qui constitue les éléments constitutifs d’un coemploi.
Les sociétés AUTO ESCAPE et AUTO ESCAPE GROUP exposent :
- d’une part qu’il ressort des documents contractuels produits, que Madame X n’a jamais été employée simultanément par les deux sociétés ; que le registre d’entrée et sortie du personnel de la société AUTO ESCAPE GROUP et les bulletins de salaire établissent bien qu’elle a été transférée dans les effectifs de la société AUTO ESCAPE à compter du 1er octobre 2012 et qu’elle a donc quitté la société AUTO ESCAPE GROUP ;
- d’autre part que le co-emploi ne se déduit pas du simple contrôle d’une filiale par la société mère et que la salariée ne démontre pas une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Elles ajoutent que les autres éléments produits par la salariée (identité d’activité, de siège social, de badgeuse) sont insuffisants à étayer l’existence d’un coemploi, étant précisé que la lettre de licenciement émane de la société AUTO ESCAPE seule.
***
L’appelante soutient avoir été employée simultanément par les deux sociétés dans la mesure où son transfert dans les effectifs de la société AUTO ESCAPE le 1er octobre 2012 est illicite à défaut de contrat de travail produit et où il n’a pas été mis fin au contrat de travail la liant à la société AUTO ESCAPE GROUP par une convention tripartite ou toute autre procédure de rupture.
Il est constant que Madame X, initialement embauchée par la société AUTO ESCAPE le 2 mars 2009, a été transférée à la société AUTO ESCAPE GROUP par une convention tripartite signée le 30 mai 2009.
Cette convention stipule :
'-A effet du 31 mai 2009, le contrat de travail liant Madame Y Z (X) à la société AUTO ESCAPE est rompu d’un commun accord et sans préavis,
Madame Y Z (X) sort donc définitivement des effectifs de la société AUTO ESCAPE à cette date.
-A l’effet du 1er juin 2009, Madame Y Z (X) est engagée par la société AUTO ESCAPE GROUP où elle continuera à exercer les fonctions d’assistante de gestion dans les conditions strictement identiques à celles qu’elle connaissait au sein de la société AUTO ESCAPE, son précédent contrat de travail figurant en Annexe 1 de la présente convention'.
L’examen du registre d’entrée et sortie du personnel de la société AUTO ESCAPE GROUP versé aux débats montre une entrée de Madame Y Z (X) le 1er juin 2009 et une sortie des effectifs au 30 septembre 2012. Parallèlement, le registre d’entrée et de sortie de la société AUTO ESCAPE mentionne l’arrivée de l’appelante au sein de la société à compter du 1er octobre 2012. Par ailleurs, les bulletins de salaire des mois de janvier et septembre 2016, ainsi que mai 2017, sont établis par la société AUTO ESCAPE et la procédure de licenciement économique validée par l’inspecteur du travail suivant décision du 21 juin 2016 est relative à la rupture de la relation contractuelle entre Mme X et la seule société AUTO ESCAPE,
Or, comme le soutient la salariée, aucun acte n’a mis fin au contrat de travail la liant à la société AUTO ESCAPE GROUP lors du transfert dans les effectifs de la société AUTO ESCAPE au 1er octobre 2012 et aucune convention tripartite n’a mis fin à la relation contractuelle entre Mme X et la société AUTO ESCAPE GROUP, lors du licenciement économique intervenu le 31 décembre 2016 avec la seule société AUTO ESCAPE.
Dès lors, il y a lieu de constater que deux contrats ont existé simultanément à compter du 1er octobre 2012, dont un seul a été rompu valablement.
Sur le travail dissimulé
Pour solliciter l’indemnité forfaitaire due au titre du travail dissimulé, Madame X soutient que, le contrat n’ayant pas été rompu avec la société AUTO ESCAPE GROUP, elle a travaillé pour le compte de la société sans percevoir de salaires, ni de bulletins de salaire et que, dans ces conditions, le transfert frauduleux du contrat de travail, constitue à lui seul, le délit de travail dissimulé.
La société AUTO ESCAPE GROUP conclut au rejet de cette demande, en l’absence de démonstration d’un coemploi.
***
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail, dans la version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance de bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
En l’espèce, alors que Madame X ne démontre pas avoir accompli des heures de travail pour le compte de la société AUTO ESCAPE GROUP, en sus des heures accomplies au bénéfice de la société AUTO ESCAPE, heures dont elle ne réclame d’ailleurs pas le paiement, elle ne verse aucun élément susceptible d’établir que la société AUTO ESCAPE GROUP aurait intentionnellement dissimulé son emploi salarié.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur les indemnités de rupture
Il convient de constater que le contrat de travail liant Mme X à la société AUTO ESCAPE GROUP a été rompu de fait par l’employeur, sans respect de la procédure de licenciement, ni motif allégué, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des bulletins de paie produits et de l’attestation pôle emploi de Mme X, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de 2896,58 euros correspondant à la moyenne du salaire brut des douze derniers mois sans y inclure la prime de transition, qui n’est pas la contrepartie d’un travail effectif.
Compte tenu du salaire brut moyen (soit 2.896,58 euros), de l’ancienneté de Mme X au sein de la société AUTO ESCAPE GROUP (7 années), de son âge au jour de la rupture (43 ans), du préjudicel moral lié à la perte de son emploi, la salariée ne justifiant pas d’une situation de chômage ni de recherches d’emploi, elle sera justement indemnisée de son préjudice par l’octroi d’une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N’ayant pas perçu d’indemnités de rupture de la part de la société AUTO ESCAPE GROUP, elle devra être indemnisée à hauteur des sommes suivantes :
-la somme de 5 793,16 euros (2 mois x 2 896,58 euros) au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 579,32 euros au titre des congés payés y afférents
-la somme de 4.441,34 euros (2 896,58 euros x 1/5 x 7) + (2 896,58 euros x1/5 x 8/12) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société AUTO ESCAPE
Madame X fonde sa demande de condamnation solidaire de la société AUTO ESCAPE avec la société AUTO ESCAPE GROUP sur le fait qu’elle a en réalité été en situation de coemploi avec les deux sociétés, par confusion d’intérêts, d’activité et de direction.
Cependant la coexistence de deux contrats de travail simultanés exclut par nature le coemploi invoqué par Madame X, celui ci impliquant qu’elle soit placée sous la subordination de plusieurs employeurs mais dans le cadre d’un seul contrat de travail.
Ainsi, au regard de la survivance des deux contrats de travail, la notion de coemploi sera écartée, de sorte que les demandes de condamnations solidaires de la société AUTO ESCAPE avec celles prononcées à l’encontre de la société AUTO ESCAPE GROUP seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner la société AUTO ESCAPE GROUP à payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTO ESCAPE GROUP doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes dans sa partie déférée à la Cour et et statuant à nouveau des chefs infirmés :
-Dit que la rupture du contrat de travail liant Madame Y X à la société AUTO ESCAPE GROUP s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS AUTO ESCAPE GROUP à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
-17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5. 793,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 579,32 euros au titre des congés payés y afférents,
-4.441,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute la société AUTO ESCAPE GROUP de sa demande formée au titre du travail dissimulé,
-Rejette l’ensemble des demandes de condamnation solidaire de la société AUTO ESCAPE au titre du coemploi,
Y Ajoutant :
-Condamne la SAS AUTO ESCAPE GROUP à payer à Madame X une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SAS AUTO ESCAPE GROUP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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