Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 avr. 2022, n° 21/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicole GIRONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE c/ Caisse D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Société TOTAL SPRING FRANCE, Société BNP PARIBAS, Société SIP AVIGNON, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, Société TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER, Société TRESORERIE L'ILSLE SUR LA SORGUE, Société PAIRIE DEPARTEMENTALE VAUCLUSE, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société AVIGNONAISE DES EAUX, Société EAU GRAND AVIGNON, Société ACM SURENDETTEMENT, Société FONDS DE GARANTIE - FGTI DELEGATION DE MARSEILLE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement CENTRE EMPLOI RESEAU URSSAF, Société TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES, Société NEXITY, Société LIDL FRANCE, Société GA BYMY CAR |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6KP
RG N° 21/00669 (Joint)
RG N° 21/01843 (Joint)
NG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
29 janvier 2021
RG :20/240
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU Q
C/
Société SIP AVIGNON
Y
Société O P Q
D
Caisse D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Etablissement CENTRE EMPLOI RESEAU URSSAF
F
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société TRESORERIE Q AMENDES
Société TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER
Société GA BYMY CAR
Société […]
Société NEXITY
H
Société LIDL FRANCE
Société […]
Société ACM SURENDETTEMENT
Société EAU GRAND AVIGNON
Société TOTAL SPRING FRANCE
Société FONDS DE GARANTIE – FGTI DELEGATION DE MARSEILLE
Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
R N
Société AVIGNONAISE DES EAUX
Société EDF SERVICE CLIENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU Q
APPELANTE ET INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Madame Chloé AUPHAN, agent audiencier, munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE Q
[…]
[…]
Représentée par Madame Patricia FRISCIA, agent audiencier, munie d’un pouvoir
INTIMÉS :
Société SIP AVIGNON
[…]
[…] […]
Non comparante
Monsieur A Y
[…]
[…]
Comparant en personne
Société O P Q
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Madame C D épouse X
INTIMÉE ET APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
[…]
[…]
Non comparante
Etablissement CENTRE EMPLOI RESEAU URSSAF
[…]
Non comparant
Madame E F
assignée le 1er juillet 2021 par PVRI article 659 du code de procédure civile
Bat T […]
[…]
Non comparante
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[…]
[…]
Non comparante
TRÉSORERIE Q AMENDES
[…]
[…]
[…]
Non comparante
TRÉSORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER
[…]
[…]
Non comparante
Société GA BYMY CAR
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société NEXITY
[…]
[…] […]
Non comparante
Monsieur G H
[…]
[…]
Non comparant
Société LIDL FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société ACM SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non comparante
Société EAU GRAND AVIGNON
[…]
[…]
Non comparante
Société TOTAL SPRING FRANCE
[…]
[…]
Non comparante
FONDS DE GARANTIE – FGTI DELEGATION DE MARSEILLE
[…]
[…]
Non comparant
Société DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
Non comparante
Monsieur M R N
assigné le 27 août 2021 à Etude d’huissier
[…]
[…]
Non comparant
CHEZ EFFICO-SORECO
[…]
[…]
Non comparante
Société AVIGNONAISE DES EAUX
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 3 juin 2021, 1er juillet 2021, 27 août 2021 et 17 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme I PELLISSIER, Greffière, lors des débats et de Madame I J-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 12 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par décision du 20 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Q a déclaré recevable la nouvelle requête présentée par M. A Y le 4 novembre et signée du 3 octobre 2019 tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, et a proposé, le 16 janvier 2020, au titre des mesures imposées, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CPAM du Q a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection d’Avignon, par courrier daté du 17 février 2020. Par jugement du 29 janvier 2021, ce recours a été rejeté, en l’absence d’un représentant de ce créancier à l’audience, et un rétablissement personnel a été prononcé au profit de M. Y.
Par courrier recommandé posté le 11 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Q a formé appel contre cette décision. Ce recours a été enregistré au répertoire général de la cour sous le n° 21/666.
Par lettre du 15 février 2021, Mme C D épouse X a interjeté appel de cette décision, afin que M. Y soit déchu du bénéfice de cette procédure, en considération de son comportement déloyal, de sa mauvaise foi, de ses fausses déclarations et de son comportement frauduleux. Ce recours a été enregistré sous le n° 21/669.
Pour sa part, la Caisse d’Allocations Familiales du Q a formé tierce opposition par courrier recommandé du 16 avril 2021 en raison du comportement frauduleux de M. Y afin de bénéficier d’allocations indues (RG n°21/1843).
A l’audience du 8 février 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Q (CPAM) a expliqué :
• que M. Y avait été déchu de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en considération de ses agissements frauduleux à l’origine de son passif, par un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d’instance d’Avignon,
• que ce débiteur avait cru pouvoir déposer un nouveau dossier pour parvenir à l’effacement de ses dettes, liées majoritairement à des fraudes aux prestations sociales reconnues judiciairement.
Elle a ainsi demandé que la décision de première instance soit réformée, que le comportement déloyal et la mauvaise foi de Monsieur Y soient constatés et qu’en conséquence, la demande de traitement de la situation de surendettement de ce débiteur soit déclarée irrecevable. À titre subsidiaire, elle a sollicité que ses créances soient écartées du plan de surendettement.
Mme X a produit, quant à elle, une décision du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière de surendettement, déclarant irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement présentée par M. Y et ayant été déclarée irrecevable par la commission de surendettement le 7 avril 2021, soit postérieurement à celle dont la cour est saisie. Elle a donc demandé que la décision de la commission de surendettement du 16 janvier 2020 dont la cour est saisie soit réformée et que cette demande de surendettement soit déclarée irrecevable. Elle a fait état des conditions dans lesquelles elle avait été escroquée par M. Y d’une somme de 25 000 euros, des frais qu’elle avait dû engager pour que justice lui soit rendue et du jugement qu’elle avait obtenu condamnant M. Y à réparer sa faute, raison pour laquelle elle s’oppose à un effacement de sa dette.
La Caisse d’Allocations Familiales du Q (CAF) a, quant à elle, indiqué qu’elle avait découvert cette procédure en consultant le BODACC, ce qui a justifié sa tierce-opposition. Elle a expliqué que M. Y avait soldé deux créances frauduleuses à son égard, mais qu’elle en disposait d’une dernière à recouvrer. Elle a confirmé que ce débiteur avait déposé un nouveau dossier de surendettement le 27 octobre 2021.
Pour sa part, M. Y a fait valoir qu’il avait effectué 6 ans de prison, qu’il ne percevait que l’allocation adulte handicapé, qu’il ne pouvait pas travailler et qu’il ne pourrait pas régler ses dettes, puisque son allocation est insaisissable. Il a demandé qu’il lui soit laissé une seconde chance et qu’il puisse bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Pajemploi a fait savoir que sa créance s’élevait à la somme de 7 598.91 euros, par lettre du 7 juin 2021.
L’URSSAF a, par courrier du 29 septembre 2021, confirmé que sa créance s’élevait toujours à la somme de 7 598.91 euros.
La Direction Générale des Finances publiques a par courrier du 2 juillet 2021 indiqué que sa créance était soldée.
Mme E F a été citée à comparaître par la CPAM du Q, par exploit du 1er juillet 2021, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. M N a été cité à comparaître par la CPAM du Q, par exploit du 27 août 2021, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Les autres créanciers, qui ont signé l’accusé de réception de la lettre recommandée les convoquant à l’audience, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des recours :
L’accusé de réception de la lettre recommandée notifiant à Mme X la décision prononcée par le premier juge a été signé le 3 février 2021, celui de la CPAM du Q le 4 février 2021. Dès lors, les appels interjetés par M. X et la CPAM du Q doivent être déclarés recevables.
Vu les dispositions de l’article 583 du code de procédure civile, la Caisse d’Allocations Familiales du Q n’était pas partie en première instance et dispose d’un intérêt à la procédure, puisqu’elle est créancière de M. Y. Son recours sera donc déclaré recevable, par référence aux dispositions de l’article 588 du même code.
En considération du lien unissant les procédures enrôlées sous les n° 21/666, 21/699 et 21/1843 au répertoire général, la jonction de ces instances sera ordonnée.
-Sur le traitement de la situation de surendettement de M. Y :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3°/ ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la cour que M. Y s’est vu refuser le droit de bénéficier du traitement de sa situation de surendettement, pour mauvaise foi : par décision du tribunal d’instance de Nîmes en date du 13 décembre 2018 et•
• par jugement du 27 octobre 2021 du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en matière de surendettement.
La Caisse d’Allocations Familiales justifie de 3 créances à l’encontre de Monsieur Y :
• une créance d’allocation adulte handicapé 2 336,11 € notifiés le 25 août 2020 au titre de la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020 du fait que Monsieur Y n’a pas déclaré dans les temps les indemnités maladie perçues,
• une créance frauduleuse correspondant à un indu d’allocation adulte handicapé de 2 959,71 € dont le solde actuel s’élève à 2 445,68 €, notifiée le 2 septembre 2020 au titre de la période allant du 1er août 2018 au 31 août 2020, du fait que Monsieur Y n’a pas déclaré son activité salariée et ses revenus en découlant,
• une créance frauduleuse d’aide personnalisée au logement de 939,23 €, dont le solde actuel s’élève à 345,86 €, notifiée le 2 septembre 2020 au titre de la période allant du 1er juin 2018 au 30 juin 2020 du fait que Monsieur Y n’a pas déclaré son activité salariée et ses revenus en découlant,
étant précisé que ces 2 dernières créances ont fait l’objet d’une sanction administrative notifiée le 13 octobre 2020 et qu’elles doivent être exclues d’un potentiel plan, en application des articles L 711-4 du code de la consommation.
Mme X démontre, par la production du jugement rendu le 23 octobre 2017, les subterfuges et man’uvres dolosives utilisés par Monsieur Y pour encaisser indûment une somme de 25 000 € correspondant à la valeur d’un véhicule qu’il n’a jamais délivré à son acquéreur et qui a justifié sa condamnation à verser à Madame X la somme de 25 000 € en remboursement du prix de vente du véhicule, de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et 2 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance.
Dès lors, il est amplement démontré que Monsieur Y ne peut bénéficier de la présomption de bonne foi, puisqu’il a sciemment continué à aggraver son endettement par des agissements frauduleux postérieurement à sa demande de traitement de sa situation de surendettement en date du 4 novembre 2019.
Sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, auprès de la commission de surendettement des particuliers du Q, qui a proposé d’orienter sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 16 janvier 2020 doit donc être déclarée irrecevable.
La décision de première instance sera en conséquence réformée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut,
REÇOIT les appels formés par Mme C D épouse X et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Q contre le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière de surendettement, dans la procédure introduite par M. Y.
DECLARE recevable la tierce opposition formée par la Caisse d’Allocations Familiales de Q,
ORDONNE la jonction de ces procédures enrôlées sous les n° 21/666, 21/699 et 21/1843 au répertoire général,
REFORME le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge du surendettement du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la mauvaise foi de M. Y pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
DECLARE irrecevable la demande de M. A Y enregistrée le 4 novembre 2019 tendant au traitement de sa situation de surendettement, auprès de la commission de surendettement des particuliers du Q, qui a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 16 janvier 2020,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme J-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. T U V W
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