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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 17 juil. 2025, n° 501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 décembre 2024, N° 23NC01891 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501233.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 septembre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 9 de l’unité de contrôle ouest de Meurthe-et-Moselle a autorisé la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine à le licencier, ainsi que la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a confirmé l’autorisation de le licencier. Par un jugement nos 2101296, 2102330 du 11 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23NC01891 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre respectivement à la charge de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le respect du délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge, d’une part, que les consultations des fiches « synthèse accueil » de salariés de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine réalisées par M. A caractérisent une méconnaissance des obligations de discrétion professionnelle et de respect du secret bancaire qui s’imposaient à lui alors qu’il n’a pas divulgué les données personnelles consultées de manière litigieuse ni poursuivi un intention délictueuse et, d’autre part, en ce qu’il juge que ces faits constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.8FDYXVJ1
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