Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 sept. 2024, n° 494437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2024, N° 2403750 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494437.20240925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution, en premier lieu, des articles 10 et 11 de l’arrêté n° 2023-2984 du 11 décembre 2023 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a fixé sa date de consolidation au 9 janvier 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable de 0 % et a refusé d’imputer ses arrêts de travail et soins à compter du 10 janvier 2023 à l’accident de service du 20 octobre 2017, en deuxième lieu, de l’arrêté n° 2023-2985 du 11 décembre 2023, de l’arrêté rectificatif n° 2024-84 du 19 janvier 2024 et de l’arrêté n° 2024-115 du 24 janvier 2024 de la même autorité la plaçant en congé de maladie ordinaire du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024, enfin, de l’arrêté n° 2024-116 du 24 janvier 2024 par lequel le maire du Blanc-Mesnil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre conservatoire, à compter du 10 janvier 2024, d’autre part, d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 10 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2403750 du 6 mai 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution des articles 10 et 11 de l’arrêté n° 2023-2984 du 11 décembre 2023 et celles des arrêtés n° 2023-2985 du 11 décembre 2023, n° 2024-84 du 19 janvier 2024, n° 2024-115 du 24 janvier 2024 et n° 2024-116 du 24 janvier 2024 du maire du Blanc-Mesnil et a enjoint à la même autorité de rétablir provisoirement Mme A dans ses droits au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Blanc-Mesnil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune du Blanc-Mesnil ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2024, par la commune du Blanc-Mesnil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune du Blanc-Mesnil soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
— commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l’erreur de droit dont sont entachés les articles 10 et 11 de l’arrêté du 11 décembre 2023 et l’arrêté du même jour plaçant Mme A en congé maladie ordinaire, au motif qu’ils retirent illégalement les dispositions des deux arrêtés du 5 juin 2023 plaçant Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, était en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l’erreur de droit dont sont entachés les autres arrêtés contestés était, par voie de conséquence de la première erreur de droit relevée, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Blanc-Mesnil n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Blanc-Mesnil.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 25 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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