Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 août 2025, n° 501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 janvier 2025, N° 25PA00225 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501030.20250812 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 473,09 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par un jugement n° 2206254 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA00225 du 27 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 5 février 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, notifiée le 16 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 5 février 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025, notifiée le 27 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 juillet 2025, notifiée le 16 juillet suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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