Confirmation 20 décembre 2017
Infirmation partielle 6 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 17/18614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18614 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2017, N° 2014072949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTERCONTROLE c/ SAS CARROCEAN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18614 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GRF
Décision déférée à la cour : jugement du 21 septembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014072949
APPELANTE
SA INTERCONTROLE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 305 254 526
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BÈS DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : K111 substitué à l’audience par Me Elvire TIBERGHIEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître A B ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CARROCEAN
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372 substitué à l’audience par Me Franck BENAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372
SAS CARROCEAN
Ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 320 130 297
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372 substitué à l’audience par Me Franck BENAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL Y Z prise en la personne de Y Z
ès-qualités de liquidateur de la SAS CARROCEAN
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372 substitué à l’audience par Me Franck BENAÏS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme I-J K, Présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme Camille X, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme F G-H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I-J K, Présidente de chambre et par Mme F G-H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Intercontrole est une filiale du groupe Areva qui a pour activité le contrôle ingénierie des installations d’exploitations notamment nucléaires.
Elle fournit en particulier à la société EDF des prestations de contrôle des instrumentations installées dans les cuves de réacteurs nucléaires.
Les contrôles sont opérés par des robots fabriqués à cet effet sur commande de la société Intercontrole et dont la manipulation et le transport obéissent à des règles de sécurité strictes dont le respect fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire.
La société Carrocéan exerce une activité de fabrication et de vente de produits spécifiques de transport.
Le 17 janvier 2013, la société Intercontrole a passé commande auprès de la société Carrocéan d’une étude d’aménagement interne d’un conteneur, de trois conteneurs avec aménagement intérieur et de dossiers constructeur et de conformité afférents auxdits conteneurs.
La livraison de ce cette commande a donné lieu à un différend entre les sociétés Intercontrole et Carrocean quant au délai de livraison et au respect des règles de conformité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2013, la société Intercontrole invoquant des défaillances dans l’exécution des obligations contractuelles de la société Carrocéan, a mis fin à leurs relations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2013, le conseil de la société Carrocéan a sollicité le paiement auprès de la société Intercontrole d’une somme totale de 218.415,91 euros au titre de deux factures des 21 mai et 31 juillet 2013.
C’est dans ces conditions que par exploit du 24 décembre 2014, la société Carrocéan a assigné Intercontrole devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses prestations non réglées à hauteur de 218.415,91 euros.
Par jugement du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a désigné un conciliateur délégué et a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette conciliation.
Le 24 mars 2015, le conciliateur a notifié au tribunal l’échec de la conciliation.
La société Carrocéan a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA Intercontrole de l’exception de nullité qu’elle invoque ;
— débouté la SA Intercontrole de l’exception d’irrecevabilité de l’assignation qu’elle a soulevée ;
— condamné la SA Intercontrole à payer à la SAS Carrocéan 151.481,60 euros au titre de la résiliation du contrat du 21 janvier 2013, déboutant pour le surplus ;
— débouté la SAS Carrocéan de sa demande de dommages et intérêts de 15.000 euros ;
— condamné la SA Intercontrole à payer 7.000 euros à la SAS Carrocéan et à Me A B ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Carrocéan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées ;
— condamné la SA Intercontrole aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,68 euros dont 17,23euros de TVA.
Par déclaration du 9 octobre 2017, la société Intercontrole a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Intercontrole de l’exception de nullité ;
— débouté la société Intercontrole de la fin de non-recevoir ;
— condamné la société Intercontrole au paiement de la somme de 151.481,60 euros au titre de la résiliation du contrat du 21 janvier 2017 outre celle de 14.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2019, la société Intercontrole demande à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 12, 32, 56, 114, 122, 124, 143, 144 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1131, 1134, 1217, 1218, 1184 anciens, 1603 et 1651 du code civil,
— recevoir la société Intercontrole en son appel et en ses écritures,
— l’en déclarer bien-fondée et en conséquence, infirmant le jugement entrepris :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et de tous actes subséquents, en ce compris le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action de la SELARL Y Z en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan ;
A titre plus subsidiaire encore,
— débouter la SELARL Y Z en la personne de Maître Y Z, ès -qualités de liquidateur de la société Carrocéan de l’ensemble de ses réclamations ;
— ou, à tout le moins, et à titre subsidiaire, limiter à la somme de 23.372,12 euros TTC le montant à régler par la société Intercontrole à la SELARL Y Z en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de liquidateur de société Carrocéan ;
En tout état de cause,
— ordonner que la somme consignée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement entrepris et de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 2017 soit restituée à la société Intercontrole ;
— condamner la SELARL Y Z en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan, à verser à la société Intercontrole la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL Y Z en la personne de Maître Y Z, ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intervenant volontaire, notifiées par le RPVA le 9 octobre 2019, Me Y Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrocéan demande à la cour de :
Sur la procédure,
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre,
— dire et juger Me A B, administrateur judiciaire, tant recevable que bien fondé en son intervention volontaire du 20 Mars 2018 en la cause ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de l’activité de la société Carrocéan ;
Mais vu l’évolution du litige résultant du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS Carrocéan et la liquidation judiciaire de la SAS Carrocéan,
Vu l’extrait k bis à jour au 28 juin 2019 de la SAS Carrocéan,
— dire et juger Me Y Z de la SELARL Y Z tant recevable quebien fondée en son intervention volontaire du 4 Septembre 2019 en la cause ès-qualités de liquidateurde la société Carrocéan,
Au fond,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1218 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris sur le rejet de la fin de non recevoir et de l’exception de nullité soulevées par la société Intercontrole et au fond notamment du chef du principe de la condamnation de la société Intercontrole- précision étant faite de ce que la condamnation doit désormais être prononcée au profit de Me Y Z de la SELARL Y Z, ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan, mais l’infirmer sur les sommes demandées,
En conséquence,
— condamner la société Intercontrole à payer à Me Y Z de la SELARL Y Z ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan la somme de 218.415, 91 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de sa première mise en demeure,
A titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas les demandes de condamnation intégrale de Intercontrole :
Vu l’article 1371 du code civil,
— condamner la société Intercontrole pour l’utilisation des 39 caisses standards à payer la somme de 132.600 euros à Me Y Z de la SELARL Y Z ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan avec intérêts de retard à compter de la saisine du tribunal de commerce en référé,
De façon générale,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux demandes, fins et prétentions formulées par Me Y Z de la SELARL Y Z, ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan ,
En tout état de cause,
— condamner la société Intercontrole à payer à Me Y Z de la SELARL Y Z ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan la somme de 30.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Intercontrole à payer à Me Y Z de la SELARL Y Z ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Intercontrole à payer à Me Y Z de la SELARL Y Z ès-qualités de liquidateur de la société Carrocéan la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
***
MOTIFS
A titre préliminaire, au vu du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Carrocéan et la liquidation judiciaire de cette dernière, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me Y Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrocéan.
Sur la nullité de l’assignation
L’appelante sollicite l’annulation de l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que celle ci ne respecterait pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte aucun moyen de droit.
L’intimée demande la confirmation du jugement sur ce point qui a rejeté la demande en annulation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 56. 2°) du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Afin de vérifier si l’assignation contient les mentions prescrites prévues par la loi, la cour doit examiner ledit acte. En l’espèce, la partie qui sollicite l’annulation de cet acte avait la charge de produire l’acte critiqué, lequel n’a pas été versé au débat. Elle n’a donc pas mis la cour en mesure d’exercer son contrôle.
La demande en annulation de l’assignation sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’action
L’appelante soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Carrocéan au motif que le contrat conclu entre les parties contient une clause de conciliation préalable obligatoire figurant sur le bon de commande du 17 janvier 2013 et sur les conditions générales d’achat, laquelle n’a pas été respectée.
La clause prévoit le contexte d’intervention de la procédure de conciliation, ses modalités de mises en oeuvre et montre expressément l’engagement des parties à recourir à cette tentative de conciliation avant de saisir le juge.
La société Carrocéan réplique que la clause de règlement des litiges lui est inopposable, d’ une part parce qu’elle ne l’a pas acceptée, d’autre part du fait que cette clause n’est pas suffisamment précise pour être applicable. Enfin, la société Carrocéan relève les diligences qu’elle a opérées en vue d’une conciliation, notamment le courrier de Me D E, selon elle, tentative de conciliation.
Sur ce,
Le bon de commande objet du litige prévoit dans la clause 'Règlement des litiges’ qu’en cas de différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation et l’exécution de la Commande, les parties tenteront de trouver une solution amiable. A défaut de règlement amiable dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de la partie demanderesse à l’autre partie, le différend relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris (France)compétents selon la nature du litige.
Le bon de commande comportant la clause « Règlement des litiges » n’a en effet été signé que par l’acheteur (la société Intercontrole). Néanmoins, la preuve étant libre entre commerçants, aucun formalisme n’est imposé. Aussi, est suffisamment démontrée l’acceptation des conditions mentionnées dans le bon de commande par l’acheteur (la société Carrocéan), du fait que ce dernier a exécuté la prestation objet dudit contrat. La société Carrocéan ne peut donc pas invoquer à bon droit l’inopposabilité de cette clause à son égard.
Cependant, il convient de relever que le libellé de la clause Règlement des litiges ne précise nullement la forme que doit prendre cette tentative de conciliation amiable 30 jours avant la saisine d’une juridiction. Or, la société Intercontrole ne peut légitimement invoquer le défaut de respect de
cette clause alors que le conseil de la société Carrocéan en date du 10 octobre 2013 avait mentionné expressément que « la présente avait vocation à tenter de trouver une solution amiable » et que la société Intercontrole n’y a pas donné suite.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré recevable l’action de la société Carrocéan l’ayant saisi le 24 décembre 2014 pour statuer sur le présent litige. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond : l’absence de paiement dû à un défaut d’une livraison complète de la commande
L’appelante invoque l’exception d’inexécution pour refuser de payer le prix prévu dès lors que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance. Elle soutient que l’obligation pesant sur la société Carrocéan était conçue par les parties comme une obligation indivisible, la facturation de 100% étant prévue au contrat après livraison complète de la commande, et en déduit qu’à défaut de livraison des conteneurs, des caisses spécifiques, du reliquat des caisses standard et du dossier constructeur et de conformité y afférent, le prix de vente n’est pas exigible.
La société Carrocéan réplique que l’inexécution de son obligation n’est pas prouvée, que c’est la société Intercontrole qui a volontairement refusé la livraison, empêchant toute vérification de la qualité des caisses et sollicite le paiement de ses prestations conformément à la commande du 17 janvier 2013.
Sur ce ,
Vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil, applicables aux faits de l’espèce qui sont antérieurs à la réforme des contrats et obligations entrée en vigueur au 1er octobre 2016,
L’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution (l’exception non adimpleti contractus) de prouver que son cocontractant n’a pas rempli son obligation.
Le juge doit décider au vu des circonstances si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour que l’autre partie puisse s’affranchir de son obligation.
La commande passée par la société Intercontrole auprès de la société Carrocéan en date du 17 janvier 2013 portait sur trois postes mentionnés comme suit :
— Poste 1 : Etude d’aménagement interne d’un conteneur IP2 20 pieds « hard top »,
— Poste 2 : Fourniture de trois conteneurs IP2 20 pieds « hard top » avec aménagement intérieur,
— Poste 3 : Fourniture des dossiers constructeur et de conformité de chacun des 3 conteneurs.
Dans ce bon de commande, il est prévu les délais de livraison suivants :
— 20 janvier 2013 pour l’étude d’aménagement,
— 20 février 2013 pour le premier conteneur et ses dossiers constructeur et conformité,
— 20 mars 2013 pour le second conteneur et ses dossiers constructeur et conformité,
— 20 novembre 2013 pour le troisième conteneur et ses dossiers constructeur et conformité.
Il est constant que sur la commande du 17 janvier 2013 ont été livrés :
— le 26 février 2013 : l’étude d’aménagement,
— les 18 et 20 mars 2013 : le premier conteneur et ses dossiers constructeur et conformité, avec des réserves de la part de la société Intercontrole.
Ce premier conteneur a dû être modifié et a été livré après modification le 17 mai 2013.
La livraison des deux autres conteneurs et leur documentation afférente a été refusée par la société Intercontrole, compte tenu des non conformités de la livraison du 20 mars 2013.
La commande indiquant expressément trois postes distincts et des dates de livraison différentes, les prestations demandées étaient donc divisibles.
Il n’est pas contesté que le premier conteneur a été livré et pu être utilisé seulement pour des transports « à froid » jusqu’en juin 2013 puis également pour des transports « à chaud » après sa modification à compter de juin 2013. Il en ressort que le retard de livraison d’un mois pour l’Etude d’aménagement et la nécessité des modifications opérées en juin 2013 sur le premier conteneur ne sont pas suffisamment graves pour justifier de s’abstenir de tout paiement de ces prestations. La demande en paiement de la société Carrocéan est donc due concernant :
— l’étude d’aménagement interne : 4.224 euros,
— la fourniture du 1er conteneur avec aménagement intérieur et ses dossiers constructeur et conformité : 57.354 euros et 2.112 euros (prix unitaire par conteneur).
Concernant le deuxième conteneur et son aménagement intérieur composé de caisses spécifiques, il était prêt à être livré dès le 7 mai 2013 mais il a fait l’objet d’un procès-verbal de refus de réception par l’acheteur avec une liste de réserves, notamment la nécessité d’un test de levage. Sa livraison définitive a été prévue le 4 juin 2013 puis reportée au 13 juin 2013 à la demande de l’acheteur, lequel a également refusé de réceptionner la livraison à cette date au motif de non conformités faisant l’objet d’une note intitulée « synthèse des remarques concernant le dossier de sûreté du modèle de colis PFC » adressée par email du 11 juin 2013 par la société Intercontrole à la société Carrocéan.
Cependant, la société Carrocéan soutient qu’elle a repris les points posant difficulté à la société Intercontrole. Le contenu de cette livraison prévue le 13 juin 2013 n’a pu être contrôlé par l’acheteur du fait de son refus de réception, ce dernier échoue donc à démontrer qu’elle n’était pas conforme à la commande.
Au contraire, la société Carrocéan produit un procès verbal d’ huissier de justice du 4 juin 2013 qui constate que le conteneur était prêt à être livré à cette date, ainsi que des tests de levage établis le 3 juin 2013 à la demande de la société Carrocéan par le consultant Unilex Maritime concluant à la conformité des deux caisses à livrer.
Le seul retard de livraison de deux mois et demi du 2e conteneur, dû en partie à des mises en conformité complémentaires exigées par l’acheteur, n’est pas suffisamment grave pour justifier le refus de réceptionner la livraison et de s’abstenir de tout paiement de ces prestations.
Concernant la fourniture du 2e conteneur avec aménagement intérieur et ses dossiers constructeur et conformité, l’acheteur doit donc le paiement de la livraison intervenue avant la résiliation du 21 juin 2013 et qui n’a pas abouti du seul fait du refus de réception de l’acheteur, soit 57.354 euros et 2.112 euros (prix unitaire par conteneur).
La somme totale due par la société Intercontrole au titre du paiement des prestations exécutées avant la résiliation est donc de 123.156 euros.
Sur le fond : la justification de la résiliation unilatérale du contrat
Vu l’ ancien article 1184 applicable aux faits de l’espèce,
La résiliation du contrat par la société Intercontrole reposant sur les mêmes motifs que ceux qui l’ont amenée à refuser la livraison prévue le 13 juin 2013, il en résulte que n’était pas justifiée une résiliation unilatérale de la poursuite des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société Carrocéan.
Comme l’ont décidé les premiers juges, la société Carrocéan doit donc être indemnisée de la perte de marge brute sur le reste de la commande conclue entre les parties et qui n’a pu être exécutée après la résiliation unilatérale injustifiée à hauteur de la perte de marge subie.
Ainsi le 3e conteneur et les documents afférents dont la livraison était prévue en novembre 2013 devait être acheté pour un prix de 59.466 euros (57.354 euros et 2.112 euros). En retenant une marge brute de 30 % , taux retenu par les premiers juges et non contesté par les parties, l’indemnisation de la société Carrocéan du fait d’une résiliation unilatérale non justifiée sera fixée à hauteur de 17.839,80 euros (30% de 59.466 euros).
Les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont jugé que la société Intercontrole ne pouvait à bon droit se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’abstenir du paiement des prestations exécutées, et en ce que la résiliation unilatérale par la société Intercontrole n’était pas justifiée.
La décision du tribunal de commerce sera seulement infirmée quant aux montants alloués, ainsi le paiement dû pour les prestations exécutées conformément au contrat sera fixé à hauteur de 123.156 euros et l’indemnisation due au titre de la résiliation unilatérale injustifiée sera fixée à hauteur de 17.839,80 euros. Ces sommes feront l’objet d’une fixation de créances au profit de la société Carrocéan qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société Carrocéan en dommages et intérêts pour enrichissement sans cause du fait de l’utilisation du conteneur livré avec ses caisses spécifiques et non payé par la société Intercontrole
La société Carrocéan fait valoir que la société Intercontrole n’a pas restitué le matériel supposé défaillant et non payé et l’a utilisé sans frais de sorte qu’elle s’est enrichie sans cause et demande que la société Intercontrole soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre car cela lui a causé des difficultés financières.
Cependant, la cour ayant condamné en paiement la société Intercontrole pour toutes les prestations exécutées par la société Carrocéan , cette demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne saurait prospérer.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de la société Carrocéan en dommages et intérêts pour procédure abusive
Concernant la demande reconventionnelle sur la procédure abusive, il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société Intercontrole ait agi avec une intention malicieuse ou du fait d’une négligence fautive. En conséquence, la société Carrocéan sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en restitution des sommes consignées par la société Intercontrole en exécution du jugement de première instance
Il est demandé que la somme consignée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement entrepris et de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 20 décembre 2017 soit restituée à la société Intercontrole.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur le quantum des condamnations, constitue le titre ouvrant droit à la restitution d’une partie des sommes consignées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, E mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Intercontrole.
Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges sur les frais et dépens de la première instance sera confirmée.
La société Intercontrole succombant dans son appel sera condamnée à payer les entiers dépens, outre une indemnité de 6.000 euros à la société Carrocéan au titre des frais irrépétibles engagés par celle ci pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
DIT recevable Me Y Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrocéan dans son intervention volontaire à l’instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de l’assignation, déclaré l’action de la société Carrocéan recevable, jugé que la société Intercontrole ne pouvait à bon droit se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’abstenir du paiement des prestations exécutées, et en ce que la résiliation unilatérale par la société Intercontrole n’était pas justifiée, rejeté le surplus des demandes en dommages et intérêts et condamné aux dépens et frais non répétibles la société Intercontrole,
L’INFIRME sur le quantum des sommes allouées au titre des condamnations au principal ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
FIXE les créances de la société Carrocéan représentée par son liquidateur judiciaire à l’égard de la société Intercontrole à hauteur de 123.156 euros en paiement des prestations exécutées et de 17.839,80 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation unilatérale injustifiée,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause et au titre de la procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes consignées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
CONDAMNE la société Intercontrole à payer à la société Carrocéan la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles complémentaires de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Intercontrole aux entiers dépens.
F G-H I-J K
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Responsabilité ·
- Ferme ·
- Voyage ·
- Animaux ·
- Tourisme ·
- Service ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Souscription
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide
- Poste ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Haute-normandie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Arrêt de travail
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Coq ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Bande ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Piéton ·
- Erreur de droit ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs
- Immobilier ·
- Litispendance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Assemblée générale ·
- Connexité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.