Infirmation 12 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2018, n° 17/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 23 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Parties : | SASU REDER c/ URSSAF D'ILE DE FRANCE, URSSAF DE HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 17/01024 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HNC4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2018
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 23 Janvier 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me HAGEGE et Me GAULIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par M. Jean-Michel ERICHER, muni d’un pouvoir
[…]
2035 x
[…]
représentée par Mme X Y munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2018 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2018
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier présent à cette audience.
* * *
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’URSSAF) a opéré un contrôle d’assiette de cotisations sociales sur les exercices 2011 à 2013 au sein de la société Reder (la société), laquelle compte trois établissements situés à Créteil, Paris et Évreux et a son siège social à Paris.
Concernant l’établissement situé à Evreux, l’URSSAF a retenu un chef de redressement relatif aux frais professionnels ' restauration hors locaux de l’entreprise.
Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2014 pour un montant de 73 843 euros, soit 65 600 euros en cotisations et 8 243 euros en majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) en contestation du chef de redressement, laquelle l’a confirmé en sa séance du 28 mai 2015.
Le dossier a été transmis à l’URSSAF de Haute Normandie.
La société a saisi les tribunaux des affaires de sécurité sociale du Val de Marne et d’Evreux à l’encontre de ce redressement.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal du Val de Marne s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction d’Evreux.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux a :
— ordonné d’office la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21400863 et 21600912, l’affaire portant le seul numéro 21400863,
— écarté les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de contrôle,
— confirmé le bien fondé du redressement, pour la somme de 65 600 euros en cotisations et 8 243 euros en majorations de retard au titre des années 2011 à 2013,
constaté que les sommes avaient été payées et dit qu’elles restaient acquises à l’URSSAF Haute Normandie,
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de cette décision le 27 février 2017.
Par conclusions remises le 29 mai 2017, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger la procédure de contrôle entachée de nullité,
— subsidiairement, juger infondés les redressements opérés,
— annuler le redressement notifié par l’URSSAF de Paris en date du 2 juillet 2014 et – condamner l’URSSAF de Haute Normandie à rembourser les sommes perçues,
— condamner conjointement l’URSSAF de Haute Normandie et de Paris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 29 mars 2018, soutenues et complétées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens, l’URSSAF de Haute Normandie demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes,
— confirmer le jugement.
L’URSSAF d’Île-de-France indique s’adjoindre aux observations de l’URSSAF de Haute Normandie.
EXPOSE DES MOTIFS,
La société fait valoir notamment que la procédure est irrégulière en ce que l’avis de contrôle a été adressé à l’établissement de Créteil qui n’est pas l’employeur des salariés concernés par les primes de panier lesquels sont employés sur le site d’Évreux.
La caisse répond que le contrôle portant effectivement sur l’ensemble des établissements, le choix de l’établissement auquel a été adressé l’avis de contrôle résultait d’un commun accord des parties et que la société ne peut prétendre qu’elle n’en a pas été régulièrement avisée.
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale l’avis de contrôle doit être adressé à l’employeur c’est-à-dire exclusivement à la personne tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Cette formalité doit être observée à peine de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il est mentionné au procès-verbal de contrôle, sous la rubrique des vérifications
concernant l’adresse de l’entreprise pour délivrer l’avis de contrôle que, s’agissant d’une entreprise multi-établissements, un contact téléphonique avec l’entreprise avait permis de confirmer que le contrôle devait se dérouler avec un accueil physique sur l’établissement de Créteil.
L’avis de contrôle a été envoyé qu’en ce lieu.
Ainsi, cet avis n’ayant pas été adressé à l’employeur en ce qui concerne les salariés de l’établissement d’Evreux, la procédure est irrégulière ce qui entraîne la nullité du redressement.
L’URSSAF devra restituer à la société les sommes déjà versées.
Le jugement sera infirmé.
L’URSSAF de Haute Normandie, qui perd le procès, sera condamnée à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale statuent sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement notifié par l’URSSAF d’Ile de France à la société Reder le 2 juillet 2014,
Ordonne la restitution des sommes versées en exécution de ce redressement,
Condamne l’URSSAF de Haute Normandie à payer à la société Reder la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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