Rejet 20 juillet 2022
Annulation 23 novembre 2023
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 491141 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023, N° 22DA01946 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491141.20241118 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de l’aménagement d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Par un jugement n° 2001276 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA01946 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de M. et Mme C, a annulé ce jugement et l’arrêté du 19 décembre 2019 et enjoint au maire de Cauchy-à-la-Tour de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cauchy-à-la-Tour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme C ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Cauchy-à-la-Tour ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Cauchy-à-la-Tour soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que le plan cadastral permet d’estimer que la bande non bâtie sur la parcelle des pétitionnaires correspond à la largeur exacte de la rampe d’accès alors que ce plan ne comporte pas de mesure de la largeur de cette bande et, d’autre part, que le plan de bornage a été établi de manière contradictoire alors qu’il n’a pas été signé par le maire ;
— commis une erreur de droit en ne retenant pas qu’en l’absence de possibilité de déterminer de manière exacte la largeur de la bande non bâtie, il convenait de tenir compte de la limite de fait de la voie publique, soit la maison construite des pétitionnaires ;
— commis une erreur de droit en retenant que la rampe d’accès ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où elle n’empiète pas sur le domaine public alors qu’un projet peut porter atteinte à la sécurité des piétons sans pour autant empiéter sur ce domaine et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’au surplus, au regard des caractéristiques de la voie, le maire ne pouvait pas faire application de ces dispositions pour s’opposer à la déclaration préalable alors que le fait pour les piétons de devoir contourner la rampe projetée par la route engendre un risque pour la sécurité publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cauchy-à-la-Tour n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Copie en sera adressée à M. A C et Mme B C.
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