Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2024, n° 491141
TA Lille
Rejet 20 juillet 2022
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CAA Douai
Annulation 23 novembre 2023
>
CE
Rejet 18 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a jugé que les moyens avancés par la commune ne permettaient pas d'admettre le pourvoi, considérant que la dénaturation alléguée n'était pas établie.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la détermination de la largeur de la bande non bâtie

    La cour a estimé que cet argument ne justifiait pas l'admission du pourvoi, car il ne remettait pas en cause la légalité de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que cet argument ne permettait pas d'admettre le pourvoi, car il ne démontrait pas une illégalité manifeste dans la décision de la cour administrative d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune de Cauchy-à-la-Tour contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai annulant l'arrêté du maire s'opposant à l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. La commune invoquait plusieurs moyens, notamment la dénaturation des pièces du dossier et des erreurs de droit concernant la largeur de la bande non bâtie et la sécurité des piétons. Le Conseil d'État a jugé que ces moyens n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi n'est pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 18 nov. 2024, n° 491141
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491141
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023, N° 22DA01946
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:491141.20241118
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Sur les parties

Texte intégral

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