Non-lieu à statuer 23 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 507062 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 2025, N° 24BX01618 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507062.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler le titre exécutoire n° 1457 d’un montant de 13 882,74 euros émis le 31 décembre 2014 par le président du conseil départemental de Mayotte et de le décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé le jugement n° 1600388 du 4 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté en tant qu’elle était irrecevable sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2014, d’autre part, annulé ce titre exécutoire et, enfin, enjoint au département de Mayotte de restituer à M. B… la somme correspondant à la retenue opérée le 30 avril 2016 augmentée des intérêts légaux à la date d’encaissement de la somme par le trésor public et des intérêts capitalisés à compter du 3 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, s’il n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières, et sous réserve des règles de prescription applicables.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, sur demande de M. B… enregistrée le 2 mars 2024 à la cour administrative d’appel de Bordeaux, cette cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution par le département de Mayotte de son arrêt n° 22BX03159 du 13 novembre 2023.
Par un arrêt n° 24BX01618 du 23 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête à fin d’exécution de M. B….
Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 août, 26 septembre, 26 novembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête à fin d’exécution ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêt du 13 novembre 2023 avait été exécuté dans les délais alors que titre exécutoire émis le 31 décembre 2023, retiré quand a été émis un nouveau titre exécutoire le 14 mai 2024, est réputé n’être jamais intervenu ;
- a méconnu son office ainsi que l’autorité absolue de la chose jugée par son arrêt du 13 novembre 2023 en revenant sur le dispositif de sa précédente décision.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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