Infirmation partielle 27 mai 2021
Rejet 5 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 mai 2021, n° 18/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 janvier 2018, N° 16/01496 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02654 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01496
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIMÉ
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 1979, M. E X a été engagé par la société les Magasins Galeries Lafayette en qualité de stagiaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Après avoir franchi plusieurs échelons, il devenait en juillet 2006, directeur du magasin de Rosny puis le 1er février 2012, directeur de magasin, statut cadre VIII de l’établissement du Maine Montparnasse.
La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale des Grands Magasins Populaires.
Le 17 novembre 2015, M. X était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2015 et mis à pied à pied à titre conservatoire.
Le 26 novembre 2015, l’intéressé sollicitait le report de l’entretien préalable pour cause d’une dégradation de son état de santé et par avis du 30 novembre suivant, le médecin du travail déclarait M. X inapte définitivement à tout poste dans le cadre d’une visite unique à raison d’un danger immédiat, en application de l’article R. 4624-31 du code du travail.
Le 1er décembre 2015, M. X ne s’est pas présenté à son entretien préalable.
Par lettre du 9 décembre 2015, il était licencié pour faute grave à raison de l’emploi d’un ancien salarié sans contrat de travail et de dérives managériales à l’encontre de ses collaborateurs.
En son dernier état, la rémunération brute mensuelle fixe de M. X s’élevait à 11.782,21 euros.
Contestant la mesure prise à son encontre et estimant que lui restaient dues diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 février 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 12 janvier 2018, notifié à M. X le 24 janvier suivant, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a:
— condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. X les sommes de:
— 8 290,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 829 euros au titre des congés payés afférents,
— 35 376,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 537,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 153 502,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 110,39 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l’année 2015,
— 2 211,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société les Magasins Galeries Lafayette à rembourser à Pôle-emploi les indemnités versées dans la limite de 20 000 euros.
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 8 février 2018, la société Magasins Galeries Lafayette a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2019, la société Magasins Galeries Lafayette demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
1/ Dit que le licenciement pour faute grave de M. E X était sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. E X les sommes suivantes :
— 8.290,05 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 829euros à titre de congés payés afférents,
— 35.376,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.537,66 euros à titre de congés payés afférents,
— 153.502,21euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22.110,39 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l’année 2015,
— 2.211,04 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
Avec exécution provisoire de droit en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires étant fixée à la somme de 11.792,20euros,
— 85.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
3/ Ordonné à la société Magasins Galeries Lafayette le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. E X dans la limite de 20.000euros,
4/ Débouté la société Magasins Galeries Lafayette de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile d’un montant de 1.500 euros, outre les dépens,
5/ Condamné la société Magasins Galeries Lafayette au paiement des entiers dépens de l’instance,
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— d’ordonner le remboursement par M. X des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire,
— à titre reconventionnel,
— de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2019, M. X, appelant incident demande au contraire à la cour de:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 12 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la société Galeries Lafayette à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
' 153 502,21 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 35 376,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 537,66 € de congés payés afférents ;
' 8290,05 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 829 € de congés payés afférents ;
' 22.110,39 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de l’année 2015, 2.211,04 € de congés payés afférents ;
' Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 12 janvier 2018 en ce qu’il a :
— ordonné aux magasins Galeries Lafayette le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Monsieur X dans la limite de 20.000 € ;
— débouté la société Galeries Lafayette de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Galeries Lafayette aux entiers dépens.
— d’infirmer jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 12 janvier 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société Galeries Lafayette à payer à Monsieur X 85.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
— de condamner la société Galeries Lafayette à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 424 519,41 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 70.753,26 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 108.088,80 € à titre de rappel de salaires pour les années 2013, 2014 et 2015, outre 10.808,89 € de congés payés afférents ;
— 24.000,00 € à titre d’indemnité pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts ;
— de condamner la société Galeries Lafayette à payer à Monsieur X la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail
En vertu de l’article L. 3111-2 du code du travail , les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail, et III sur le repos et les jours fériés du code du travail.
Selon ce même article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Seule la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères ci-dessus rappelés permet de déterminer si le salarié participait effectivement à la direction de l’entreprise, mais le fait d’avoir à rendre compte à la direction de décisions prises n’exclut pas la faculté de les prendre de façon largement autonome.
Or, en sa qualité de directeur de magasin, M. X qui bénéficiait d’une large délégation de pouvoirs le définissant comme 'l’autorité la plus élevée qui puisse s’exercer sur place et en permanence’ (pièce N° 1 de l’employeur), présidait le comité de direction de l’établissement ainsi que le démontrent les attestations de Mmes R. (Pièce N° 31 du salarié, N° 9 de l’employeur ), mais également le comité d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), (pièces N° 2 de l’employeur).
Il prenait des décisions de façon largement autonome le document qu’il verse en pièce N° 23, intitulé 'nouveaux principes au sein du format flagship', selon lequel il pouvait prendre la décision d’embaucher des personnes en contrat de travail à durée déterminée en ne fournissant qu’une simple information au directeur opérationnel (DO), confirmant cette compétence décisionnelle, seules les embauches en contrat de travail à durée indéterminée nécessitant une demande, laquelle n’est au demeurant pas qualifiée de préalable, au rebours de celle concernant les nominations au statut d’agent de maîtrise ou de cadre.
De même, ce document établit-il qu’il était chargé de choisir les devis s’agissant du 'pilotage des FG’ et il en résulte encore qu’il lui appartenait d’allouer des primes exceptionnelles sans accord ni autorisation dès lors qu’elles ne dépassaient pas 10% du salaire de base.
Enfin, son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ne peut être démentie par la mention dans l’avenant de nomination au poste de directeur de magasin du Maine Montparnasse, de ce que ces responsabilités impliquent 'une grande dépendance’ , précision au demeurant peu compréhensible, et en tout cas non comme déterminante alors que le salarié renvoie à un document du 3 janvier 2011 selon lequel les directeurs de magasins ne sont pas tenus de justifier de leurs jours de vacances (pièce N° 25 du salarié) et que la nouvelle organisation dont il fait état par référence au document précité et versé en pièce N° 23 lui laisse la faculté de n’adresser qu’une information au directeur opérationnel lorsqu’il prenait des jours dits 'RTT’ ou devait être absent pour toute autre raison, seuls les congés payés nécessitant, dans cette nouvelle configuration datée du 7 avril 2015, d’être demandés.
De plus, il percevait une rémunération forfaitaire sans référence à un nombre de jours ou d’heures travaillées, à hauteur de plus de 120 000 euros par an à laquelle s’ajoutait le bénéfice d’un avantage en nature constitué par une voiture et d’une prime d’objectifs pouvant atteindre 30% du salaire annuel brut et bénéficiait du statut de cadre de niveau 8, niveau le plus élevé de la classification de la convention collective applicable , dont l’article 3 de l’Annexe du 31 mars 2008 relative à la classification professionnelle et à la définition d’emplois repères vise celui de directeur de magasin dont il ne conteste pas qu’il était le seul à occuper le poste au sein de l’établissement.
M. X étant cadre dirigeant, les demandes tendant au versement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents, les contreparties dues pour le travail les dimanches ou les jours fériés et les repos compensateurs ont été à juste titre rejetées, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Il en est de même s’agissant de la demande formée au titre du travail dissimulé.
II- sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief à M. X d’avoir eu des agissements inacceptables, faisant état d’une part d’un fait constaté le 3 novembre 2015 tenant au recours à l’intervention d’un ancien membre du personnel de l’établissement dans des conditions constituant une situation de travail dissimulé, aucune des déclarations préalables obligatoires n’ayant été effectuées et la responsable des ressources humaines n’étant pas informée de cette présence à plusieurs reprises avalisée par le salarié qui au surplus rémunérait cet intervenant en 'flacons testeurs’ de parfums.
D’autre part, rappelant avoir été alerté le 16 novembre 2015 de la situation de détresse dans laquelle se trouvait Mme M., assistante de direction, l’employeur évoque des investigations menées dans la suite de l’alerte, lui ayant permis d’appréhender plus largement l’ampleur de ses dérives managériales et les répercussions de ces dernières sur la situation de nombreux collaborateurs, la lettre évoquant à ce titre:
— la tenue de propos inacceptables,
— la tenue de propos méprisants notamment pendant les réunions du comité de direction créant une situation de grand malaise et heurtant plus particulièrement la sensibilité des personnes visées,
— des réflexions particulièrement désobligeantes en présence de tiers mettant les collaborateurs placés sous sa hiérarchie dans des situations très inconfortables et citant à l’appui de ce fait un incident survenu entre lui et la responsable des ressources humaines survenu le 30 septembre 2015.
Il résulte du courrier électronique adressé le 30 septembre 2015, par la formatrice du pôle vente et relation client, et donc indépendamment de l’alerte reçue le 16 novembre 2015 par l’employeur et des investigations menées dans les suites, que M. X est venu dans la salle de formation et a 'commencé à hurler devant tout le monde’ tenant contre la responsable des ressources humaines des propos inappropriés, voire menaçants contre elle ou les 'RDD’ , nécessitant de la part de la formatrice qu’elle tente de le calmer et la conduisant à préciser qu’elle devait s’exprimer sur cette épisode, ses commentaires permettant de constater que le comportement de M. X lui avait été insupportable (pièce N° 10 de l’employeur).
Ces déclarations confortent celles de Mme S., responsable des ressources humaines recueillies cette fois dans le cadre de l’enquête menée dans les suites du signalement opéré auprès de l’employeur le 16 novembre 2015 (pièce N° 11 de l’employeur), et évoquant aussi une attitude adoptée à son encontre le 30 septembre 2015, qu’elle qualifie de très choquante rappelant qu’elle avait fait l’objet 'd’une prise à partie’ devant le bureau de M. C., dont les cris pouvaient être entendus par l’ensemble des collaborateurs.
Ces constatations ne sont aucunement contredites par les termes de l’attestation de Mme S., versée en pièce N° 32 par le salarié qui évoque certes une conversation entre le directeur et la responsable des ressources humaines, mais souligne que la porte de la salle étant ouverte cela lui a permis d’entendre toute la conversation malgré elle, précisant 'il lui signifiait qu’il en avait assez qu’elle ne soit pas capable de s’assurer que le groupe de participants soit au complet’ et donnant le détail d’un échange dont rien ne justifie qu’il se soit ainsi tenu devant les personnes présentes, le témoin précisant d’ailleurs que les intonations de l’intéressé lui permettaient de constater qu’il était 'agacé voire contrarié', parlant 'de manière claire et sa voix raisonnant dans le couloir'.
La réalité de réflexions particulièrement désobligeantes en présence de tiers mettant les collaborateurs placés sous sa hiérarchie dans des situations très inconfortables est donc établie, ce d’autant que Mme S., rappelle que lors des réunions du comité de direction, M. X se montrait 'virulent lorsqu’il considérait qu’un cadre n’avait pas rempli sa mission et n’acceptait pas l’échange'.
Mme P. (Pièce N° 13 de l’employeur), rappelle qu’ayant dû remplacer sa responsable aux réunions du comité de direction, elle a préféré s’arranger pour ne plus y aller après savoir souligné que les premières fois ont été très complexes dès lors que ces séances étaient des 'réglements de compte', qu’il y avait 'une pression constante’ que M. X 'parlait toujours de façon négative’ ce qui rendait complexe la motivation des équipes.
Ces excès de langage et de comportement sont confirmés par Mme AA; (pièce N° 12 de l’employeur'), laquelle évoque des prises à partie des autres membres du comité de direction, une impulsivité voire un caractère colérique face à certaines situations, le témoin ajoutant qu’elle travaillait de ce fait dans un stress permanent
L’ensemble de ces éléments conforte ceux longuement décrits par Mme M. assistante de direction le 16 novembre 2015, laquelle décrit dans l’alerte qu’elle en fait à l’employeur, les faits de harcèlement dont elle s’estime victime de la part de M. X et qui ont généré un malaise et un arrêt de travail à compter du 29 mai 2015.
Quand bien même le salarié verse-t-il aux débats de nombreux témoignages faisant état des bonnes
relations qu’il a entretenues avec d’autres salariés, force est de relever que bon nombre de témoins ne précisent pas les périodes pendant lesquelles ils travaillaient avec M. X (Mme B. Pièce N° 33 du salarié, Mme J. Pièce N° 34, M. C., pièce N° 35, Mme D., pièce N° 36,), et deux d’entre eux définissent ces périodes comme antérieures à 2014 (M. P, pièce N° 37, précise avoir travaillé jusqu’en 2013 avec M. X et Mme G, pièce N° 38 jusqu’en 2011).
Or, l’évolution défavorable du comportement de M. X est établie alors que les salariées interrogées par l’employeur dans le cadre de l’enquête, en ce compris Mme M, précisent que les relations avec M. X étaient bonnes au départ et se sont progressivement envenimées.
La combinaison de ces éléments conduit à considérer que les faits tenant à des pratiques managériales inappropriées provoquant un malaise chez les personnes visées sont établis.
Au regard de la nature du poste occupé par l’intéressé, des obligations qui en résultent notamment dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait l’obligeant en qualité de directeur de magasin à veiller sur la santé et la sécurité des salariés, ces faits constituent à eux seuls une faute grave, indépendamment des conditions obscures dans lesquelles M. X a accepté l’intervention dans son établissement d’un ancien salarié sans aucun statut défini et sans que la responsable des ressources humaines en soit avertie.
Au regard de la nature de la faute commise, le maintien dans l’entreprise à un poste hiérarchique impliquant des relations de pouvoir sur des subordonnés était à ce seul titre impossible, le licenciement devant être considéré comme bien fondé.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué les indemnités et les rappels de salaires afférents.
III- sur les autres demandes
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’étant pas réunies, le jugement qui a ordonné le remboursement des allocations chômage dans la limite de 20 000 euros doit être infirmé de ce chef.
L’infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution.
Par ailleurs, en raison des circonstances de l’espèce et de l’issue du litige, il y a lieu d’allouer à la société galeries Lafayette une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
DÉCISION
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. X les sommes de:
— 8 290,05 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 829 euros au titre des congés payés afférents,
— 35 376,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 537,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 153 502,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 110,39 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable del’année 2015,
— 2 211,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société les Magasins Galeries Lafayette à rembourser à Pôle-emploi les indemnités versées dans la limite de 20 000 euros.
Et statuant à nouveau de ces seuls chefs :
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes afférentes,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE M. X à verser à la société Galeries Lafayette la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Public ·
- Base d'imposition ·
- Finances
- Polynésie française ·
- Pharmacie ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Sponsoring ·
- Secrétaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire ·
- Contentieux
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Garde des sceaux ·
- École ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Certification ·
- Accès ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Container ·
- Restaurant
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Qualification ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions civiles et militaires de retraite ·
- Pensions ou allocations pour invalidité ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Rente viagère d'invalidité (articles l ·
- Caractère forfaitaire de la pension ·
- Modalités de la réparation ·
- 28 du nouveau code) ·
- Pensions civiles ·
- Réparation ·
- Pensions ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- État de santé, ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Personnes
- Bretagne ·
- Région ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Conseil
- Square ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Théâtre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.