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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mars 2026, n° 509214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509214 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2025, N° 25VE00232 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande et, en dernier lieu, que soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen et remis ses documents de voyage. Par un jugement n° 2416589 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25VE00232 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A….
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 octobre 2025, M. A… demande au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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