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Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 11 mars 2026, n° 510271 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 septembre 2025, N° 25NT00648 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Bretagne a déféré devant le tribunal administratif de Rennes comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C… B… et lui a demandé, d’une part, de le condamner à l’amende maximale prévue par les dispositions des articles 131-13 du code pénal et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, d’autre part, de lui enjoindre de remettre le domaine public en l’état ou, à défaut, de payer à la région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d’enlèvement et de remise en état d’office. Par un jugement n° 2400229 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a relaxé M. B… des poursuites engagées à son encontre.
Par un arrêt n° 25NT00648 du 29 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la région Bretagne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Bretagne demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er décembre 2025, la région Bretagne a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré. Il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. La région Bretagne doit ainsi être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la région Bretagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Bretagne.
Copie en sera adressée à M. C… B….
Fait à Paris, le 11 mars 2026
La présidente,
Signé : Mme A… D…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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