Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 23 octobre 2019, n° 17/10077
TGI Paris 14 mai 2014
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TGI Paris 14 janvier 2016
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TGI Paris 14 mars 2016
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TGI Paris 31 mars 2016
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TGI Paris 4 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2019
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CA Paris 17 juin 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 16 septembre 2020
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CASS
Rejet 20 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquements contractuels de la locataire

    La cour a constaté que les manquements reprochés à la locataire étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé l'acquisition de la clause résolutoire, justifiant ainsi l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par la locataire

    La cour a jugé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel.

  • Accepté
    Responsabilité de la locataire pour nuisances

    La cour a retenu que les manquements de la locataire avaient causé un trouble anormal de voisinage, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Utilisation abusive des parties communes

    La cour a jugé que la locataire ne devait pas utiliser les parties communes pour ses activités commerciales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 23 octobre 2019, a confirmé en grande partie le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 mai 2017, sauf sur certains points qu'elle a infirmés. La Cour a rejeté la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour certains manquements allégués par la bailleresse, mais a prononcé la résiliation du bail pour d'autres manquements graves et persistants de la société locataire VENT ET MARÉE, notamment l'occupation irrégulière de parties communes et les nuisances olfactives. La Cour a également accordé des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires pour troubles anormaux de voisinage et a interdit à la société locataire d'utiliser l'escalier principal pour des livraisons ou évacuations de déchets, sous astreinte. La société VENT ET MARÉE a été condamnée à payer des indemnités d'occupation mensuelles équivalentes au loyer contractuel, augmentées des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail, et à libérer les lieux dans un délai d'un mois. La Cour a également condamné la société locataire aux dépens d'appel et à des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 23 oct. 2019, n° 17/10077
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/10077
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2017, N° 13/06749
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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