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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 503028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 30 janvier 2025, N° 23DA01592 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503028.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ingerop conseil c/ société Systra, les sociétés Systra , Ingerop conseil et ingénierie, Atelier Jacqueline Osty et associés, et |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner in solidum les sociétés Systra, Ingerop conseil et ingénierie, Atelier Jacqueline Osty et associés, Attica et Ateliers Lion architecte urbanisme à lui verser la somme de 2 538 250,60 euros à parfaire. Par un jugement n° 2104067 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01592 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai, sur appel de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a, d’une part, réformé ce jugement et condamné solidairement les sociétés Systra et Ingerop conseil et ingénierie à verser à la communauté urbaine la somme de 625 483,56 euros ainsi que condamné la société Systra et la société Ingerop conseil et ingénierie à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 30 % et 70 % des condamnations prononcées à leur encontre, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions principales des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ingerop conseil et ingénierie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Ingerop conseil et ingénierie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, présentée par la société Ingerop conseil et ingénierie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Ingerop conseil et ingénierie soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, dénaturé ceux-ci et commis une erreur de droit en jugeant que sa décision de privilégier, pour contrôler les situations de travaux, une analyse théorique du nombre de métrés à la place de la méthode de l’attachement était constitutive d’une faute dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre alors que cette décision était le résultat du comportement de la société Eiffage travaux publics ouest ;
- insuffisamment motivé son arrêt, méconnu son office et commis une erreur de droit au regard du principe de l’effet relatif des contrats en se fondant, pour déterminer le préjudice de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, sur le montant résultant de l’accord transactionnel, auquel elle n’était pas partie, conclu entre cette dernière et les entrepreneurs, sans procéder elle-même à l’évaluation de ce préjudice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ingerop conseil et ingénierie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ingerop conseil et ingénierie.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole, à la société Systra, à la société Attica, urbanisme, paysage, environnement, à la société Atelier Jacqueline Osty et associés et à la société Ateliers Lion architecte urbanisme.
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