Irrecevabilité 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 21 janv. 2021, n° 18/08699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 17 janvier 2018, N° 17/00338 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
(anciennement Pôle 2 – Chambre 2)
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° 7 – 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08699 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 17/00338
APPELANTE
[…]
[…]
77710 NANTEAU-SUR-LUNAIN
(adresse du siège social en cours de modification
11 rue de la Ricordellerie 77710 NANTEAU-SUR-LUNAIN)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055
INTIMEE
Madame B Y G X
[…]
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Z A,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
********
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2013, Mme C D E, agissant en qualité de gérante de la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain, a reconnu devoir à Mme B Y épouse X la somme de 142 000 euros à titre de prêt, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6 %, qu’elle s’est engagée à rembourser en une fois au plus tard le 30 octobre 2014.
Par exploit d’huissier de justice en date du 24 mars 2017, Mme B Y divorcée X a fait assigner la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin de la voir condamner sur le fondement de l’article 1134 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 142 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 30 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et dont distraction au profit de la SCP I J K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
— condamné la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain à payer à Mme B Y divorcée X la somme de 142 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 30 octobre 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution de Fontainebleau en date du 9 mars 2017 ;
— dit que la SCP I J K L , avocat, pourra recouvrer directement contre la SCI
La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante ;
— condamné la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain à payer à Mme B Y divorcée X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 avril 2018, la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain a relevé appel de la décision.
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2018 délivré à l’étude, la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme Y divorcée X.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain demande, au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, 1304, 1901, et 1343-5 du code civil, L. 313-3, L. 313-4, et L. 313-5-1 du code monétaire et financier, à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
— juger nulle et de nul effet l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de Mme B Y divorcée X devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 24 mars 2017,
— par voie de conséquence, prononcer la nullité du jugement déféré,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
A titre subsidiaire,
Si la cour ne faisait pas droit à l’exception de nullité soulevée,
Au fond,
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme Y divorcée X la somme de 142 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 6 % l’an, à compter du 30 octobre 2013, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que le paiement de la créance de 142 000 euros n’est pas exigible, le terme convenu n’étant pas expiré, ou la condition du remboursement n’étant pas accomplie,
A titre plus subsidiaire,
— faire droit à la demande de délai de paiement dans un délai raisonnable, si la cour estime le terme incertain,
— lui accorder les plus larges délais, soit 24 mois, pour s’acquitter de toutes sommes dues en faveur de Mme Y divorcée X,
En tout état de cause,
— juger nulle la stipulation d’intérêt sans mention aucune ou référence au taux effectif global et juger au surplus que la créancière ne saurait exiger paiement des intérêts excédant le taux de l’usure,
— débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Mme Y divorcée X,
— condamner Mme Y divorcée X à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.'
L’appelante ne s’est pas acquittée de ce droit et n’a pas réglé le timbre fiscal nécessaire, malgré un rappel du greffe en date du 3 décembre 2020.
Par courrier du même jour, son conseil a indiqué à la cour avoir été contraint de dégager sa responsabilité à l’égard de sa cliente qui ne l’avait pas mis en mesure de déposer un timbre fiscal dans son intérêt.
Dès lors, la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain doit être déclarée irrecevable en son appel.
Les dépens d’appel resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe
Déclare la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain irrecevable en son appel à l’encontre du jugement en date du 17 janvier 2018 ;
Condamne la SCI La Dolce Vita de Nanteau sur Lunain aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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