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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 déc. 2024, n° 497553 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 août 2024, N° 2412077 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497553.20241220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme D A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter, par dérogation, leur fille C dans un autre établissement scolaire que celui de leur secteur pour la rentrée 2024-2025. Par une ordonnance n° 2412077 du 28 août 2024, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 septembre et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur avocat, la société Le Prado et Gilbert, de la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado
et Gilbert, avocat de M. et Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur le classement sans suite de leur plainte concernant des faits de discrimination et d’exploitation de personnes vulnérables commis à l’encontre de leur fille, pour juger que l’administration n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’ils n’apportent aucune preuve tangible permettant d’établir la matérialité de ces faits.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Mme D A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.R9S9QG4B
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