Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 499628 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2024, N° 23LY01223 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499628.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté leur recours hiérarchique contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse, à hauteur de 182 925 euros, de la majoration de 80 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 2107605 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY01223 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 6 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A….
Par ce pourvoi et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que le tribunal administratif de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre à leur moyen tiré de ce que l’administration avait commis une erreur de droit en rejetant leur demande de remise gracieuse ;
- a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales en jugeant que leur situation financière constituait un élément déterminant pour apprécier le bien-fondé de leur demande de remise gracieuse de la majoration de 80 % qui leur a été infligée, alors qu’il convenait de prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à leur situation, notamment le fait qu’ils avaient réglé la somme globale de 655 712,20 euros, soit 493 903,00 euros représentant l’intégralité des droits et intérêts de retard et 161 809,20 euros représentant une fraction de la majoration de 80% ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de situation de gêne ou d’indigence qu’il avait constatée interdisait à l’administration, qui s’était à tort cru liée par cette considération, de faire preuve de toute modération ;
- l’a entaché d’une erreur de fait et de droit en écartant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant les deux décisions des 9 mars et 7 septembre 2021, après avoir relevé que les paiements auxquels ils avaient procédé couvraient la totalité des droits et intérêts de retard et une partie de la majoration et qu’ils avaient mené des négociations avant comme après la mise en recouvrement en vue d’une transaction portant notamment sur le montant de cette majoration, alors que ces éléments démontraient non seulement leur bonne foi et leurs efforts pour s’acquitter de leur dette, mais encore l’erreur manifeste d’appréciation des faits commise par l’administration ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait valablement refusé d’accorder la remise gracieuse sollicitée, sans prendre en considération le montant global de leur dette fiscale et la précarité – eu égard au montant annuel de leurs revenus s’élevant à 149 500 euros – de leur situation financière ;
- l’a entaché d’une erreur de droit, en s’abstenant de faire application d’office du principe ne bis in idem et des réserves d’interprétation opérées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juin 2016, et de rechercher si le refus opposé par l’administration à leur demande de remise n’aboutissait pas à ce qu’ils supportent une sanction supérieure au maximum pouvant être exigé de leur part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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