Confirmation 9 mars 2021
Cassation 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 mars 2021, n° 19/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°123
JPF/KP
N° RG 19/03227 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3J4
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
X
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03227 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3J4
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Niort.
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me H I de la SELARL H I, avocat au barreau de DEUX-SEVRES subsitutié à l’audience par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS.
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BUFFET de la SELARL AD ASTREA, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame C BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique du 31juillet 2007, la société Crédit Immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient désormais la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après dénommée le CIF) a consenti à M. G Y et Mme C Z, son épouse, deux prêts immobiliers dénommés PNR Sérénité 10 Euribor 3 mois, d’un montant respectif de 107 604 euros (remboursable sur 360 mois) et 20 717 euros (remboursable sur 360 mois), afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier à Volgesheim et la réalisation de travaux.
En garantie du remboursement, la banque a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle de premier rang, pour chaque prêt.
Les époux Y ont divorcé par jugement en date du 19 janvier 2009.
Par jugement en date du 4 novembre 2009, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure
de sauvegarde à l’égard de M. G Y, paysagiste en nom personnel, puis de liquidation judicaire par jugement du 15 juin 2011.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2013, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable des droits indivis de M. Y sur le bien de Vogelsheim, et cette vente a eu lieu en février 2016.
Mme Z s’est remariée avec M. B X le 27 novembre 2010, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique en date du 8 octobre 2009, Mme C Z épouse X et M. B X ont acquis pour moitié indivise chacun un bien immobilier situé commune d'[…].
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2013, le Crédit Immobilier de France a fait délivrer à Mme Z épouse X un commandement aux fins de saisie-vente avec commandement de payer la somme de 20 267,30 euros en principal.
Par acte du 11 décembre 2013, le CIF a dénoncé aux époux X un procès-verbal de saisie-attribution sur la somme de 20 261,30 euros en principal, soit 20 997,04 euros frais inclus, détenue par Mme Z sur un compte à la Caisse d’Epargne.
Par décision du 2 juin 2014, le juge de l’exécution a débouté les époux X de leurs demandes visant à faire annuler ce commandement ainsi que la saisie-attribution faite par le Crédit Immobilier de France en rejetant le moyen tiré de la prescription, de même que leur demande de déchéance de droit aux intérêts et de délais de grâce.
Par acte en date du 26 avril 2017, le CIF a dénoncé à M. et Mme X le dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire sur leur immeuble, intervenue le 24 avril 2017, conformément à une ordonnance du juge de l’exécution en date du 20 mars 2017.
Par acte en date du 23 mai 2017, le Crédit lmmobilier de France Développement a fait assigner Mme C Z épouse X et M. B X devant le tribunal de grande instance de Niort en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux X sur le bien immobilier situé à Aiffres et licitation de cet immeuble selon cahier des charges dressé par 1a Selarl I sur la mise à prix de 40 000 euros.
En défense, les époux X ont conclu à la nullité de l’assignation, et à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande du Crédit Immobilier de France Développement,
— condamné le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CIF aux dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2019, le CIF a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable, en le condamnant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, le CIF demande à la cour:
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1686 dudit code,
Vu les pièces versées au débat,
— de réformer le jugement entrepris et statuant a nouveau :
— de dire et juger le Crédit immobilier de France Ouest (devenu Crédit Immobilier de Ffrance developpement) recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— de dire et juger que la déchéance du terme a bien été prononcée à l’égard de Mme C Z épouse X par l’effet de la vente du bien financé le 29 février 2016.
Par voie de consequence,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme C Z épouse X et M. B X sur le bien immobilier sis commune d'[…],
— de commettre M. le président de la chambre des notaires des Deux-Sèvres, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— d’ordonner la licitation de l’immeuble sis à […] sur le cahier des charges dressé à cet effet par la Selarl I représentée par Maître H I, sur la mise à prix de 40 000 euros (quarante mille euros).
— de dire que la décision à venir sera déclarée opposable à M. B X.
— de condamner Mme C Z épouse X à verser au Crédit Immobilier de France Ouest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, les époux X demandent à la cour :
Vu l’article L.137-2 du code de la consommation,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 820 du code civil,
Vu l’article 31 du code de procedure civile,
A titre principal,
— de dire et juger le Crédit Immobilier de France Développement (anciennement Crédit Immobilier de
France ouest) recevable mais mal fonde en son appel, l’en débouter,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger mal fondée l’action engagee par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST) a l’encontre de Mme Z et de M. X, l’en debouter,
A titre infiniment subsidiaire,
— de sursoir au partage sollicité en application de l’article 820 du code civil,
En toute hypothèses, de débouter le Crédit Immobilier de France Développement (anciennement Crédit immobilier de France Ouest ) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— de condamner le Crédit immobilier de France developpement (anciennement Crédit immobilier de France Ouest) à payer à Mme Z épouse X et M. X la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers depens tant de premiere instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen tiré de la prescription :
Selon les dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation (devenu article L.218-2), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il en résulte qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, les époux X font valoir qu’à défaut de mesure entreprise dans le délai de prescription, l’action de la société CIF est prescrite, dès lors qu’elle porte sur des échéances impayées dont la date d’échéance est antérieure de plus de deux années, et sur le capital dû au titre des deux prêts, plus de deux années après la déchéance du terme, qui date selon elle du 10 janvier 2015.
La société CIF réplique qu’elle n’a pas engagé une action en paiement, mais en licitation de l’immeuble situé à Aiffres.
Elle ajoute qu’elle dispose d’un titre, à savoir l’acte authentique du 31 juillet 2007, qu’elle a exécuté en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente et par saisie attribution, validé par le jugement du juge de l’exécution de Niort en date du 2 juin 2014, de sorte que la jurisprudence invoquée par Mme X n’est pas applicable, et que l’action ne peut être déclarée prescrite.
Elle soutient par ailleurs que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à l’égard de Mme Z épouse X, et qu’en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de M. Y, prononcée par jugement du 18 juillet 2017, elle disposait pour agir à l’encontre de Mme X d’un délai expirant le 18 juillet 2019 du fait du caractère solidaire de la dette, de sorte que la prescription a été interrompue par l’inscription d’hypothèque du 26 avril 2017.
La cour observe en premier lieu que l’action en licitation du bien immobilier apprtenant pour moitié indivise à Mme Z épouse X tend au recouvrement, par vente forcée, de la créance née de l’octroi de deux prêts immobiliers à un consommateur par un professionnel du crédit, de sorte qu’elle est soumise de plein droit aux dispositions d’ordre public de l’article L.218-2 précité, qui ne distingue pas entre les actions en paiement et celles en recouvrement.
En second lieu, il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. La seule circonstance que les contrats de prêts immobiliers ont été constatés par acte authentique revêtus de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier la durée de la prescription de l’action, qui demeure de deux années.
En troisième lieu, il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument tiré de la validation des actes de saisie (commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 décembre 2013 et saisie attribution du 10 décembre 2013) aux termes du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Niort, dès lors que le CIF n’en tire aucune conséquence juridique et qu’en toutes hypothèses, la chose jugée à l’égard de ces deux voies d’exécution ne peut avoir d’autre effet, dans le cadre de la présente instance en licitation, que de conserver une valeur interruptive de prescription aux voies d’exécution ainsi engagées.
Il est constant que la banque a adressé à Mme X un décompte arrêté au 10 décembre 2014, signé de la responsable du service contentieux, dans lequel elle demandait paiement d’une somme totale de 142 057,14 euros, selon le détail suivant :
Prêt 1 (107 604 euros)
Capital restant dû au 10 janvier 2015: 93 300,31 euros
Impayés: 22877,36 euros
Echéances décembre 2014 et janvier 2015: 1087,32 euros
Indemnités de RAT (remboursement anticipé total): 979,65 euros
Frais de mainlevée : 270 euros
Soit un sous-total de : 118 514,64 euros
Prêt 2 (20717, euros):
Capital restant dû au 10 janvier 2015: 18 576,14 euros
Impayés: 4554,84 euros
Echéances de décembre 2014 et janvier 2015: 216,48 euros
Indemnité de RAT: 195,04 euros
Soit un sous-total de: 23 542,50 euros
Par courriers en date du 17 aout 2015 et en préalable à l’incription au FICP, la banque CIF a réclamé à Mme X la somme de 118 382,31 euros au titre du prêt n° 1792001 de 107 604 euros (prêt 1) et celle de 23 526,33 euros au titre du prêt n° 1792002 (prêt 2) d’un montant de 20717 euros; en indiquant expressément, dans ces deux correspondances, qu’elle avait engagé une procédure judiciaire ou prononcé la déchéance du terme.
Or, à cette date, la banque n’avait pas engagé d’instance, de sorteque c’est bien le rappel de la déchéance du terme prononcée au 10 janvier 2015 qui était ainsi notifié.
Au regard de ces deux courriers, et du décompte préalable arrêté à la date du 10 janvier 2015, caractérisant de manière non ambigue son intention de déchoir le terme et de réclamer la totalité des sommes dues au titre des deux prêts, il est indifférent que la banque ait par la suite établi le 25 novembre 2016 un décompte visant une autre date de déchéance du terme, au 29 février 2016, date de vente du bien immobilier de Vogelsheim.
Compte tenu du montant des échéances mensuelles des deux prêts, tel qu’il résulte des tableaux d’amortissement annexés aux offres de prêt acceptées le 16 avril 2007, soit 627,70 euros euros pour le prêt 1 et 120,85 euros pour le prêt 2 (cotisation d’assurance incluse), il était réclamé pour chaque prêt l’équivalent de 37 échéances en arriéré, de sorte que la première echéance mensuelle partiellement impayée était celle novembre 2011 (et non juillet 2011 comme indiqué par Mme X).
La société Crédit immobilier de France développement fait valoir que la clôture de la liquidation judiciaire de M. G Y, co-emprunteur solidaire, n’est intervenue que le 18 juillet 2017, de sorte qu’elle a bénéficié d’un délai expirant le 18 juillet 2019 pour agir à l’encontre de Mme X, en raison du caractère solidaire de la dette.
Toutefois, il ne résulte nullement des articles L. 622-21 et L.641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y ait entraîné, jusqu’à clôture de la procédure, l’interruption de la prescription de la créance du CIF à l’encontre de Mme X, co-emprunteur solidaire in bonis, contre laquelle la banque pouvait parfaitement agir, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire en engageant une procédure de saisie-vente et une saisie-attribution en décembre 2013.
Par ailleurs, s’il est constant que la déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription, tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard du co-débiteur solidaire et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, encore faut-il que le créancier justifie de sa déclaration de créance.Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la banque ne fait pas référence dans ses écritures à une déclaration de créance et ne produit aucune pièce à cet égard.
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 décembre 2013, et l’acte de saisie- attribution du 10 décembre 2013, dénoncé le 11 décembre 2013, au titre du retard sur les deux prêts, ont opéré interruption de la prescription sur chacune des échéances alors exigibles, à l’exception de celle de novembre 2011, déjà atteinte par la prescription biennale.
Par acte d’huissier du 21décembre 2016, le CIF a signifié à Mme X le décompte établi le 25 novembre 2016 par la responsable du service contentieux, d’un montant de 127 752,82 euros, arrêté au 29 février 2016.
Mais il résulte des articles 2241 et 2244 du code civil que la presciption biennale n’a pu être interrompue par cet acte qui ne constitue ni une demande en justice, ni une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ni un acte d’exécution forcée.
En ce qui concerne les échéances devenues exigibles et non payées entre décembre 2011 et décembre 2013, il s’est écoulé plus de deux ans entre le 10 décembre 2013, date de la saisie-attribution ayant interrompu le délai de prescription biennale (en faisant courir un nouveau délai de deux ans), et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien des époux X, le 24 avril 2017.
Pour les échéances devenues exigibles entre janvier 2014 et janvier 2015, il s’est également écoulé plus de deux ans au 24 avril 2017.
Pour les capitaux devenus exigibles par déchéance du terme le 10 janvier 2015, la prescription biennale était également acquise le 24 avril 2017.
La créance de la société CIF était donc donc entièrement prescrite lors de l’assignation en licitation délivrée le 23 mai 2017.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Crédit immobilier de France développement irrecevable en ses demandes.
Les demandes subsidiaires formées par les époux X sont sans objet eu égard à la solution donnée au litige.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à Mme C Z épouse X et à M. B X, ensemble, une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Échouant en ses prétentions, la société Crédit immobilier de France développement supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. B X et à Mme C Z épouse X, ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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