Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 sept. 2019, n° 18/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02626 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 9 mars 2018, N° 17-002405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/09/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02626 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RRK5
Jugement (N° 17-002405)
rendu le 09 mars 2018 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Benjamin Millot, membre du cabinet MdH Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée et assistée de Me Philippe Simoneau, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 juin 2019 tenue par B-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B-C D, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
B-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B-C D, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2019
****
Le 23 avril 2016, Mme Y X a acheté auprès du magasin Leroy Merlin trois coussins pour la somme totale de 38,97 euros.
Alléguant que les coussins avaient déteint sur son canapé en cuir blanc de marque Roche Bobois acquis pour la somme de 8 333 euros, Mme X a vainement mis en demeure la société Leroy Merlin France, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 septembre 2016, distribué le 12 septembre 2016, de prendre à sa charge des frais de remise en état de son canapé à hauteur de 3 828 euros.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2017, Mme X a fait assigner la société Leroy Merlin France devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 746, 47 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal d’instance de Lille a :
• débouté Mme Y X de toutes ses demandes;
• débouté la société Leroy Merlin France de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
• dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2018, elle demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Leroy Merlin en qualité de professionnelle a manqué à son obligation d’information pré contractuelle à son égard ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisations des préjudices subis ;
• condamner la SA Leroy Merlin France à lui verser la somme de 5 746, 47 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis ;
• condamner la SA Leroy Merlin France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2018, l’intimée demande à la cour de :
A titre principal :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes,
• le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
• juger que l’appelante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un manquement de la société Leroy Merlin à son obligation d’information et de conseil,
• juger qu’elle a commis une faute d’imprudence en ne vérifiant pas les étiquettes avant tout usage,
• débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
• juger qu’elle n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses demandes de préjudice matériel et de jouissance ;
• juger que la demande en remboursement du prix de vente est irrecevable et mal fondée ;
• la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
• la condamner à lui payer les sommes de :
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance ;
♦
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en cause d’appel.
♦
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait essentiellement valoir que :
• la société Leroy Merlin a manqué à son obligation d’information prescrite par l’article L 111-1 du code de la consommation dans la mesure où les éléments d’information figurant sur l’étiquette du coussin n’étaient pas visibles avant l’achat puisque celui-ci était conditionné dans un emballage plastique ;
• ce manquement à l’obligation d’information est à l’origine du préjudice découlant du fait que les coussins ont déteint sur le canapé ;
• c’est à tort que le tribunal a estimé que le lien de causalité n’était pas caractérisé alors que l’assureur n’avait jamais contesté le lien de causalité entre les colorations rosées du canapé et les coussins rouge présentant un risque connu du vendeur de décoloration sur les tissus clairs ;
• sa famille et elle ont été privées de leur canapé d’un montant de 8 333 euros pendant une année, la société refusant d’intervenir dans la prise en charge des frais de réparation.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :
• c’est à raison que le tribunal a retenu que le lien de causalité n’était pas établi dans la mesure où en absence d’examen contradictoire, aucune preuve n’est apportée que les traces alléguées par Mme X sur son canapé aient été causées spécifiquement par les coussins qu’elle lui a vendus ;
• dans tous les cas, la mention du risque de décoloration était présente sur l’étiquette à
• l’intérieur de la housse et l’acheteuse en était avisée avant l’usage des coussins et a manqué à son obligation de prudence ; Mme X qui connaissait la destinations des coussins, aurait dû se renseigner, quant au risque de décoloration ;
• l’appelante ne justifie pas du préjudice matériel allégué en ne produisant qu’un devis, et alors qu’aucun élément ne permet d’établir que les travaux préconisés par le fabricant étaient en lien avec les faits de décoloration.
MOTIVATION
Sur le manquement du vendeur à son obligation de conseil
Conformément aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que Mme X, qui a la qualité de consommatrice, a acheté le 23 avril 2016 au magasin Leroy Merlin des coussins qui étaient conditionnés sous blister. L’affichage au recto de l’emballage plastique fait mention de la composition du coussin et des conseils de nettoyage tandis qu’au verso de l’emballage plastique figure une mention portant attention sur le danger éventuel de la pochette plastique. Ainsi, aucune autre information, et en particulier l’étiquette du coussin, n’était accessible pour le consommateur avant l’achat effectif du coussin.
Ce n’est qu’une fois l’emballage plastique ôté et donc le produit acheté, que le consommateur a accès à l’étiquette, laquelle mentionne la possibilité que certaines couleurs puissent déteindre et conseille de ne pas laisser le produit en contact avec des textiles ou des surfaces de couleur claire.
Or, c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré qu’une telle restriction de l’utilisation du bien, alors même qu’un coussin est par nature appelé à être posé sur un support tel un canapé, constitue une caractéristique essentielle qui aurait dû être portée à connaissance du consommateur au stade précontractuel.
C’est donc à bon droit qu’il a retenu que le vendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information.
Néanmoins, pour engager la responsabilité du vendeur, il incombe au consommateur de prouver que le manquement à cette obligation précontractuelle d’information lui a directement causé un préjudice.
Or, en l’espèce, Mme X a eu accès à l’étiquette des coussins conseillant expressément d’éviter de laisser le produit en contact avec des textiles ou des surfaces de couleur claire avant de les utiliser. Alors qu’elle destinait ces coussins de couleurs vives et achetés pour un prix modique à un canapé en cuir blanc d’une valeur importante, elle a manqué à son devoir de prudence et de diligence en ne prenant pas connaissance de l’étiquette et en faisant un usage contraire aux recommandations du fabricant, et le préjudice allégué n’est intervenu que par suite de cette imprudence. Le lien de causalité direct entre le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information et le préjudice allégué n’est donc pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme X, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel. L’équité justifie de rejeter la demande formée par la société Leroy Merlin au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Y X aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société Leroy Merlin de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Z A. B-C D.
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