Confirmation 14 février 2019
Cassation 24 septembre 2020
Infirmation 25 novembre 2021
Rejet 20 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 nov. 2021, n° 20/15825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15825 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2G
Décisions déférées à la cour :
— jugement du 29 juin 2017 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
— arrêt du 14 février 2019 du Pôle 4-Chambre 8 de la cour d’appel de Paris ;
— arrêt du 24 septembre 2020 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. LE 3,
N° SIRET : 752 989 657 00032
[…]
représentée par Me X Y de la SELARL Y & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SOCIÉTÉ CIVILE CENTRALE MONCEAU,
N°SIRET : 309 361 467 00033
36 rue de Saint-Pétersbourg ' 75008 PARIS
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2013, la société civile Centrale Monceau (ci-après la Sccm) a donné à bail à usage commercial à la SAS Le 3 des locaux situés à Paris 8ème, 3 place de Clichy, pour une durée de 10 années à compter du 25 janvier 2013, moyennant un loyer annuel principal de 132.000 euros HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Aux termes de l’article 12 bis dudit bail, la locataire devait également remettre à la Sccm une garantie bancaire à première demande d’un montant de 66.000 euros, représentant six mois de loyers.
Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a assorti l’obligation de produire la garantie à première demande susvisée d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et a ordonné à la société Le 3 de produire, à peine d’une même astreinte, les dossiers travaux ainsi que les demandes d’autorisation transmises à la mairie de Paris relatives aux devantures et enseignes. Ces astreintes ont été liquidées par ordonnance de référé du 7 juillet 2014, laquelle a ordonné une nouvelle astreinte.
Après plusieurs commandements de payer délivrés les 12 juin 2013, 11 septembre 2013 et 30 janvier 2014, la Sccm a fait délivrer un quatrième commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de paiement de la somme de 120.016,26 euros le 30 avril 2014.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire, autorisant la société Le 3 à s’acquitter de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 119.781,48 euros en 24 mensualités égales et successives, la première devant intervenir 15 jours après la signification de l’ordonnance. L’ordonnance prévoyait en outre que, faute pour la société Le 3 de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il serait procédé à l’expulsion immédiate de la locataire.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 novembre 2014 et n’a été frappée d’aucun recours.
Le 24 juillet 2015, les parties ont signé un protocole transactionnel, aux termes duquel la société Le 3 s’est notamment engagée à régler l’arriéré locatif s’élevant à 208.894,64 euros, à remettre la garantie à première demande, prévue au bail, dans un délai de six mois sous peine de résiliation du bail et à remettre plusieurs pièces justificatives relatives aux travaux avant le 31 octobre 2015. Pour sa part, sous réserve de l’exécution par la société Le 3 des obligations mises à sa charge aux articles 1, 2 et 3, la Sccm s’engageait à renoncer définitivement au bénéfice des ordonnances des 13 octobre 2013, 7
juillet 2014 et 13 novembre 2014 et à se désister de la procédure de référé-expertise en cours devant le juge des référés.
Le 25 juillet 2015, la société Le 3 a payé la somme de 208.894,64 euros mais, par la suite, n’a pas rempli ses autres engagements prévus au protocole.
Par lettre d’avocat officielle du 11 décembre 2015, le conseil de la Sccm a dénoncé le protocole transactionnel ainsi signé, le considérant comme caduc compte tenu du non respect des autres obligations imparties à la société Le 3.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 3 août 2016, la Sccm a adressé à la société Le 3 une mise en demeure de payer la somme de 82.176 euros en vertu de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014.
Le 16 août 2016, la Sccm a fait délivrer à la société Le 3 un commandement de quitter les lieux, qui n’a pas été contesté.
Le 16 janvier 2017, la Sccm a fait procéder à l’expulsion de la société Le 3.
Par acte d’huissier du 10 mars 2017, la société Le 3 a assigné la Sccm devant le juge de l’exécution aux fins de voir annuler l’expulsion et ordonner sa réintégration dans les locaux.
Par jugement du 29 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Le 3 de l’intégralité de ses prétentions et condamné la société Le 3 aux dépens, ainsi qu’au paiement à la Sccm d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour de céans, autrement composée, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté toute autre demande, condamné la société Le 3 aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 septembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour de céans précité, au visa des dispositions de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, selon lesquelles celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle a ainsi jugé que, en retenant que la société Le 3 ne contestait pas n’avoir pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le non-respect de l’échéancier n’avait pas été régularisé par la société Le 3 dans le délai de huit jours suivant l’envoi de la mise en demeure du 3 août 2016, comme le prévoyait l’ordonnance du 13 novembre 2014, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la société Le 3 a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2021, la société Le 3 demande à la cour de :
• débouter la Sccm de l’ensemble de ses prétentions,
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
• déclarer la mise en demeure du 3 août 2016 sans objet,
• prononcer la nullité de son expulsion le 16 janvier 2017 comme faite en violation des termes
de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014,
en conséquence,
• condamner la Sccm à lui payer une somme de 2.500.000 euros en réparation de son préjudice,
à titre subsidiaire,
• ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer son préjudice,
en tout état de cause,
• condamner la Sccm aux dépens, dont distraction au profit de Maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 juillet 2021, la Sccm demande à la cour de :
juger de nul effet la saisine de la cour d’appel de renvoi pour vice de forme,
♦
confirmer le jugement du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions,
♦
débouter la société Le 3 de toutes ses demandes,
♦
la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl JRF & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
SUR CE
Sur la nullité de la déclaration de saisine
L’intimée fait valoir que :
• la déclaration de saisine, qui mentionne comme siège social de la société Le 3 son ancienne adresse au 3 place de Clichy à Paris 8ème (dont elle a été expulsée en janvier 2017), est affectée d’un vice de forme, les actes de signification de l’arrêt de la cour d’appel le 20 mars 2019, de sommation de payer le 27 novembre 2020 et d’assignation en redressement judiciaire le 9 février 2021, mettant en évidence le caractère fictif du siège social ;
• cette irrégularité lui cause grief comme rendant impossible l’exécution des décisions judiciaires rendues à l’encontre de la société Le 3 et irrégulière la signification des actes à sa personne morale conformément aux articles 690 et 693 du code de procédure civile ;
• dans un arrêt n°72-14.156 du 6 mars 1974, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation retient la recevabilité d’une exception de nullité d’un acte d’appel bien que soulevée après une défense au fond, en présence d’une fraude de l’appelant pour entretenir la confusion sur son domicile réel.
L’appelante réplique que :
• rappelant l’absence de nullité sans texte, l’intimée confond les textes applicables à la déclaration d’appel et ceux applicables à la déclaration de saisine ;
• l’intimée ne justifie d’aucun grief, l’intimée pouvant faire exécuter les décisions en les signifiant directement à l’adresse de son président ;
• l’exception de nullité est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au
fond (art. 74 du code de procédure civile) ; elle est au surplus tardive, dans la mesure où elle aurait pu être soulevée dès les premières écritures de l’intimée du 26 janvier 2018 dans la procédure d’appel initiale.
Selon les dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile, la déclaration de saisine contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction, soit la déclaration d’appel devant la cour d’appel. Or l’article 901 du même code, relatif aux mentions que doit comporter la déclaration d’appel, renvoie lui-même à l’article 54 alinéa 3, qui dispose que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment (article 54 alinéa 3 3°b) le siège social si l’auteur de la demande est une personne morale. Par conséquent, c’est bien à peine de nullité que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation doit contenir l’adresse du siège social de l’auteur de cette déclaration de saisine.
Certes, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est bien dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation qu’il convient de se situer pour apprécier la régularité de la déclaration de saisine. Or l’examen des premières conclusions d’intimée déposées par la Sccm le 23 février 2021 font apparaître qu’elle a soulevé en effet cette exception de nullité, qui figure en tête de son dispositif, avant toute défense au fond, aucune fin de non-recevoir n’étant opposée.
Néanmoins il résulte des dispositions de l’article 121 du même code que la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or selon procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2021, le siège social de la société Le 3, initialement situé à l’adresse des locaux donnés à bail, a été transféré au domicile du président de la société, M. Z A, […] à Paris 18ème.
La cause de nullité ayant disparu à ce jour, il y a lieu d’écarter l’exception de nullité soulevée.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
L’appelante fait valoir que :
• la mise en demeure du 3 août 2016 est nulle comme étant tardive et dépourvue de fondement juridique, les causes de l’ordonnance de référé ayant été réglées par anticipation dès le 25 juillet 2015, date du protocole transactionnel, de sorte que, même si elle ne conteste pas que des loyers postérieurs au 25 juillet 2015 n’ont pas été réglés, aucune somme ne restait due à la date du 3 août 2016 au titre de l’échéancier fixé par le juge des référés ;
• la mise en demeure du 22 janvier 2015, invoquée par l’intimée n’a produit aucun effet comme ne visant ni l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014 ni le risque d’expulsion, ainsi que jugé par la cour d’appel comme par la Cour de cassation implicitement ;
• aux termes du protocole transactionnel du 24 juillet 2015, la bailleresse avait déclaré être entièrement remplie de ses droits et n’avoir plus aucune demande à formuler.
L’intimée soutient que :
• la société Le 3 n’a payé à bonne date ni son loyer trimestriel et d’avance de 33.000 euros ni les mensualités de 4990,90 euros, comme prévu par l’ordonnance de référé, de sorte que la « simple mise en demeure » par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2015 était conforme à l’ordonnance de référé et que la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise 8 jours après, soit le 31 janvier 2015 ;
• la société Le 3 a certes payé la somme de 208.894,62 euros visée à l’article 2 du protocole
• transactionnel du 24 juillet 2015, mais n’a pas respecté les engagements pris aux articles 1er et 3, de sorte que son conseil a dénoncé ce protocole par lettre officielle du 11 décembre 2015, rappelant que l’ordonnance de référé retrouvait son plein effet ; dès le 1er octobre 2015, la société Le 3 a recommencé à ne régler que très partiellement ses loyers et charges ;
• en application de la décision de la Cour de cassation, il revient à la cour d’appel de rechercher si un règlement est intervenu entre la mise en demeure du 3 août 2016 et le 11 août 2016 ; or il n’y en a eu aucun ; la clause résolutoire était donc acquise au 11 août 2016, à supposer qu’elle ne l’ait pas été à la date du 31 janvier 2015.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014, sur le fondement de laquelle la bailleresse a procédé aux opérations d’expulsion, a suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect par la locataire, en sus du loyer courant, d’un échéancier de 24 mensualités propre à apurer l’arriéré locatif, et a indiqué que, faute pour la locataire de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et il serait procédé à l’expulsion immédiate de la locataire.
La lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2015, invoquée par la bailleresse, ne peut constituer la première mise en demeure au sens de l’ordonnance précitée, alors qu’elle se borne à enjoindre à la locataire de payer son arriéré locatif à peine de « transmission au service contentieux » sans contenir de menace concernant le risque d’expulsion par suite de reprise des effets de la clause résolutoire visée par l’ordonnance de référé.
Ensuite, un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 24 juillet 2015, mais les parties conviennent de ce qu’il doit être considéré comme caduc, en raison de la dénonciation qu’en a faite le conseil de la bailleresse à celui de la locataire par lettre officielle du 11 décembre 2015, dès lors que la locataire n’a respecté qu’un seul des trois engagements pris à cette occasion, soit le paiement intégral et par anticipation de la dette locative due à cette date, s’élevant à 208.894, 64 euros.
Du fait de la caducité du protocole d’accord, il convient d’examiner la mise en demeure faite par acte du 3 août 2016 à la lumière des dispositions de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014. Celle-ci fait grief à la société locataire de n’avoir pas respecté l’échéancier fixé par le juge des référés (paiement de 24 mensualités de 4990,90 euros) et de n’avoir pas payé, en sus, le loyer courant. Elle comprend, en annexe, un décompte locatif arrêté au 1er juillet 2016.
Or le paiement intégral à la date du 25 juillet 2015, par anticipation et par suite dans le délai fixé par le juge des référés, de la dette locative d’un montant de 208,894,64 euros, comprenant nécessairement l’arriéré locatif de 119.781,48 euros visé par l’ordonnance de référé et les loyers courants échus jusqu’à la date du 25 juillet 2015, a fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire, dont les effets avaient été suspendus par l’ordonnance de référé. Dès cette date, la clause résolutoire était réputée n’avoir jamais joué et les loyers courants postérieurs étaient dus en vertu du seul bail et non plus de l’ordonnance de référé.
La mise en demeure du 3 août 2016 vise, selon le décompte annexé, un solde nul à la date du 7 août 2015 par suite de l’encaissement du chèque Carpa, puis une nouvelle dette locative de 82.176 euros, échue entre les 1er octobre 2015 et 1er juillet 2016, ainsi étrangère aux causes de l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014, apurées le 25 juillet 2015.
Par conséquent, l’expulsion de la société Le 3 le 16 janvier 2017 est intervenue sans titre, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014 dont les causes avaient été intégralement réglées ne pouvant plus servir de fondement ni à des poursuites ni à une procédure d’expulsion.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prononcer la nullité de l’expulsion intervenue selon procès-verbal du 16 janvier 2017.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la société Le 3
A ce titre, la société Le 3 fait valoir que son préjudice, qu’elle évalue à 2.500.000 euros, est constitué du droit au bail acquis et du coût des importants travaux réalisés dans les locaux loués, payés en pure perte, enfin et surtout de la perte de chance d’encaisser des bénéfices sur la durée du bail de neuf ans (en réalité de dix ans au vu des stipulations du bail).
La Sccm soutient que :
— l’expulsion du 16 janvier 2017 n’encourt aucune critique, elle-même ayant fait preuve de mansuétude et ayant attendu, jusqu’au jour même de l’expulsion, un règlement annoncé pour le 13 janvier précédent ;
— la perte du fonds de commerce par la locataire n’est imputable qu’à ses propres manquements à l’égard du bailleur ;
— en ce qui concerne le coût des travaux, la société Le 3 a bénéficié d’une franchise de trois mois de loyers (33.000 euros) en contrepartie ;
— les factures et devis, produits pêle-mêle et en toute incohérence, font double emploi entre eux pour la plupart.
Aux termes de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 relatives à la saisie immobilière, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Les locaux ayant été reloués à un tiers le 28 août 2018, l’appelante sollicite indemnisation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts. Il lui incombe de justifier du montant du préjudice résultant de son expulsion des locaux donnés à bail. Il y a lieu d’examiner les trois composantes du préjudice invoqué.
En ce qui concerne le droit au bail, l’appelante justifie, par la production de l’acte de cession du 25 janvier 2013, l’avoir acquis moyennant un prix de 320.000 euros.
En ce qui concerne le coût des travaux engagés, il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la bailleresse avait consenti, dès la conclusion du bail, une franchise de loyers de trois mois, soit une somme de 33.000 euros, en contrepartie des travaux d’aménagement que le preneur envisageait d’entreprendre pour adapter les locaux à l’exploitation d’une discothèque. Si la société Le 3 soutient que l’ampleur des travaux a largement excédé ce montant, et ce en pure perte puisqu’elle a été expulsée en définitive, il convient de relever que l’article 7 du bail qu’elle a signé mettait à sa charge d’une part tous les travaux d’embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris le cas échéant ceux qui pouvaient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, d’autre part l’obtention d’une autorisation préalable, expresse et écrite, du bailleur pour l’engagement de tous les travaux comportant changement de distribution et nécessitant la démolition ou le percement de murs, de poutres ou de planchers ou des modifications
des installations techniques de base. Or il résulte de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2013, du protocole transactionnel du 24 juillet 2015 et de sa dénonciation par lettre d’avocat du 22 décembre 2015, que la société Le 3 n’a pas respecté ses obligations relatives à la remise au bailleur des pièces nécessaires afférentes aux travaux, notamment avant le démarrage des travaux ; qu’elle s’est abstenue de lui adresser les demandes d’autorisation transmises à la Ville de Paris relatives aux devantures et enseignes, comportement justifiant une condamnation du juge des référés à les produire sous astreinte ; enfin que les travaux entrepris ont occasionné de nombreux désordres aux lots privatifs voisins, qu’elle s’est abstenue de reprendre, ce qui a contraint la bailleresse à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Enfin par courrier du 13 janvier 2017, la société Le 3 s’engageait « irrévocablement » à prendre en charge les travaux réparatoires relatifs aux désordres occasionnés par ses travaux, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans leur survenance.
Plus généralement, il résulte des quatre commandements de payer des 12 juin 2013 (celui-ci contenant en outre sommation d’avoir à produire la garantie à première demande prévue au bail), 11 septembre 2013, 30 janvier et 30 avril 2014, des lettres recommandées des 26 mars et 19 avril 2013, que la société Le 3 a manqué de manière grave et répétée à ses obligations contractuelles, en s’abstenant, dès le début de l’exécution du bail, de payer ses loyers à bonne date, de fournir la garantie à première demande prévue au bail, de justifier auprès de la bailleresse des documents relatifs aux travaux engagés et de solliciter son autorisation pour un certain nombre d’entre eux, enfin de procéder à la reprise des désordres occasionnés par lesdits travaux.
L’ensemble de ces manquements est de nature à limiter très sérieusement l’indemnisation de la perte de chance de réaliser des bénéfices sur la durée de dix ans initialement prévue au bail comme de la perte de chance de céder à bon prix le droit au bail, ce d’autant plus que, à la date de l’expulsion, soit quatre ans après la conclusion du bail, la société locataire ne réalisait toujours aucun bénéfice en l’absence d’achèvement des travaux d’aménagement et de reprise des désordres. Il y a lieu de rappeler que la perte de chance implique toujours l’existence d’un aléa et se définit en l’espèce comme la disparition de la seule probabilité de réaliser des bénéfices sur la période résiduelle des cinq ans suivant l’expulsion.
Dans ces conditions l’ensemble du préjudice subi par l’appelante du fait de l’expulsion intervenue sans titre exécutoire et de l’impossibilité d’ordonner sa réintégration dans les locaux doit être évalué à la somme globale de 50.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande d’infirmer la décision entreprise quant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de l’appelante conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche l’équité ne justifie pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt n°661 F-D rendu le 24 septembre 2020 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’expulsion intervenue au préjudice de la SAS Le 3 selon procès-verbal du 16
janvier 2017 ;
Condamne la Société Civile Centrale Monceau à payer à la SAS Le 3 la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Civile Centrale Monceau aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître X Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Délégation de signature ·
- Avis ·
- Entreprise ·
- Créance
- Contribution ·
- Résolution ·
- Prime d'assurance ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Au fond ·
- Règlement d'exécution ·
- Parlement européen ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Validité ·
- Assignation à résidence ·
- Détention
- Préavis ·
- Rupture ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Exclusivité ·
- Stock
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Montant ·
- Eures
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Vigne ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métal lourd ·
- Apport
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Opérateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Date ·
- Commandement ·
- Banque
- Plastique ·
- Consommateur ·
- Emballage ·
- Vendeur ·
- Obligation d'information ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Manquement ·
- Lien ·
- Cuir
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.