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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juil. 2023, n° 471207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 juin 2022, N° 21NT02445 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471207.20230712 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Almo, la société Almo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Almo a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de Trégastel a délivré à M. B A un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 37, rue du Haren. Par un jugement n° 1504651 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18NT01910 du 20 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Almo contre ce jugement.
Par une décision n° 436143 du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un premier arrêt n° 21NT02445 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête de la société Almo, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de trois mois, du vice entachant cette décision et tenant à l’incompétence du signataire de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 5112-2 du code de la défense.
Après la délivrance à la société Almo d’un permis de régularisation par arrêté du maire de Trégastel du 2 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt n° 21NT02445 du 9 décembre 2022, rejeté la requête de la société Almo.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Almo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 1er juin et 9 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Trégastel la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société Almo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Almo soutient que :
— la cour a méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de Trégastel et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan d’occupation des sols et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Almo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Almo.
Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Trégastel.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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