Rejet 5 décembre 2019
Non-lieu à statuer 13 janvier 2022
Réformation 6 octobre 2022
Annulation 22 décembre 2022
Annulation 13 octobre 2023
Annulation 5 février 2024
Rejet 12 décembre 2024
Rejet 17 décembre 2025
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 2024, N° 23LY03205 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501467.20251217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801150, 1801582 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02774 du 6 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance au titre de l’année 2012, a prononcé la décharge du surplus des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A… au titre des années 2012 à 2014 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire.
Par une décision n° 469302 du 13 octobre 2023, le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY03205 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le surplus de l’appel formé par M. A… contre le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mention du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, en plus de celle du 1° du même 1, dans la proposition de rectification qui lui avait été adressée n’avait pas été de nature à l’induire en erreur sur les motifs de cette rectification ;
- l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour juger que la motivation de la proposition de rectification était suffisante pour lui permettre de discuter le bien-fondé du redressement, à relever que ses échanges contradictoires avec l’administration avaient pu porter sur sa qualité de seul maître de l’affaire, sur laquelle l’administration s’était fondée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il était le seul maître de l’affaire et devait, par suite, être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société Le Petit Bouchon, alors qu’il faisait valoir qu’il n’était présent dans le restaurant exploité par cette société qu’une partie de la journée et que le directeur salarié qu’il employait assurait la gestion des équipes en son absence et le contact avec les tiers et avait accès à la caisse enregistreuse ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée à imposer les sommes en litige sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sans rechercher si les services fiscaux établissaient qu’elles correspondaient intégralement à des suppléments de bénéfices de la société Le Petit Bouchon n’ayant pas été mis en réserve ou incorporés à son capital.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agriculture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Pourvoi ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Asile ·
- Expulsion ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Allocation ·
- Conclusion ·
- Pôle emploi ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- International ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Public ·
- Banque
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des oiseaux ·
- Juge des référés ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Protection ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribution économique territoriale ·
- Propriété ·
- Litige ·
- Production ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt
- Fortune de mer ·
- Navigation ·
- Défaut d'entretien ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Vices ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Service
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur de droit ·
- Livre ·
- Droit de reprise ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.