Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 10 déc. 2025, n° 505262 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505262.20251210 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sofradim Production a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune de Trévoux (Ain) à raison d’un établissement dont elle est propriétaire et qu’elle exploite sur le territoire de cette commune et, d’autre part, venant aux droits de la société La Trévoltiane, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la même commune à raison de locaux situés au sein du même établissement. Par un jugement nos 2304122, 2306601, 2307378, 2404365, 2404368 du 15 avril 2025, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sofradim Production demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Sofradim Production ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des conclusions relatives, d’une part, à la cotisation foncière des entreprises et, d’autre part, aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020 :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (…) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d’un appel devant la cour administrative d’appel. Il en va de même des litiges concernant la cotisation foncière des entreprises, qui est une partie de la contribution économique territoriale. Par suite, la présente requête a le caractère d’un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’elle porte sur la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre des années 2017 à 2022, sur la base de la valeur locative des biens entrant dans l’assiette de cette taxe appréciée, en vertu des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, de 2015 à 2020. Il y a lieu, dans cette mesure, d’en attribuer le jugement à cette cour.
3. Il résulte également des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et donc, notamment, sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont par exception susceptibles d’appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent en tout ou partie sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020 et la cotisation foncière des entreprises en litige au titre des années 2021 et 2022 présentent une connexité. Il y a donc lieu de regarder la requête comme un pourvoi en cassation en tant que ses conclusions portent sur la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2021 et 2022 et d’attribuer à la cour administrative d’appel de Bordeaux le jugement des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020.
Sur le pourvoi :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
5. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2021 et 2022, la société Sofradim Production soutient que le tribunal administratif de Lyon :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, pour confirmer que l’établissement dont la valeur locative est en litige revêtait un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, que la valeur des terrains et des constructions était sans incidence pour apprécier l’importance des moyens techniques mis en œuvre ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour apprécier le caractère prépondérant ou non des moyens techniques mis en œuvre, sur la circonstance que ces moyens étaient près de 4,5 à 5 fois supérieurs aux immobilisations incorporelles constituées par les licences, marques, brevets et logiciels ;
- l’a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour apprécier ce même critère, sur la circonstance que le coût résultant de l’utilisation des installations techniques, matériels et outillages demeurait supérieur au montant des frais de fonctionnement courants ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour apprécier ce même critère, sur la circonstance que les deux tiers de l’effectif salarié travaillant sur le site de l’établissement étaient affectés aux opérations de production ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et statué par des motifs contradictoires en jugeant que la prépondérance des moyens techniques ne pouvait s’apprécier au regard des seuls rapports chiffrés qu’elle invoquait, alors qu’elle s’était également attachée à démontrer l’absence de prépondérance de ces moyens au travers d’une analyse qualitative de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour l’exercice de son activité ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et statué par des motifs contradictoires en jugeant que l’activité de recherche et développement exercée au sein de l’établissement permettait de réaliser son activité de production, sans en tirer la conclusion que les installations techniques, matériels et outillages n’y jouaient pas un rôle prépondérant.
6. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Sofradim Production qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé, d’une part, sur la cotisation foncière des entreprises et, d’autre part, sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au titre des années 2019 et 2020 est attribué à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : Le pourvoi de la société Sofradim Production n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sofradim Production.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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