Rejet 7 juillet 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 8 juil. 2025, n° 488076 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2023, N° 2004851 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870410 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:488076.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le maire de Gagny lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle sollicitait, d’autre part, d’enjoindre au maire de Gagny de réexaminer sa demande, de lui verser les allocations sollicitées, de lui communiquer son certificat de travail et de compléter la fiche de liaison à remplir par l’employeur public en auto-assurance et, enfin, de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 21 185,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2004851 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Gagny à verser à Mme A une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Gagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, après avoir été employée par la commune de Gagny, en qualité d’animatrice diplômée des accueils collectifs de mineurs, par deux contrats successifs, du 4 mai 2015 au 3 juillet 2015, puis du 4 juillet 2015 au 3 juillet 2016, a ensuite refusé le renouvellement de son contrat et a occupé plusieurs emplois successifs auprès d’employeurs privés, jusqu’à la rupture conventionnelle de son dernier contrat, le 29 mars 2017. A la suite des indications données par Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, indiquant que la durée totale d’emploi accomplie pour la commune de Gagny était supérieure à celles accomplies pour le compte des employeurs affiliés au régime d’assurance chômage, elle a demandé à la commune de Gagny à bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une première décision du 9 août 2017, le maire de Gagny a refusé à Mme A de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle sollicitait. Par une deuxième décision du 17 septembre 2018, le maire de Gagny a refusé de faire droit à sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 30 mars au 1er novembre 2017 et à compter du 5 juin 2018. Enfin, par une troisième décision du 24 mai 2019, le maire de Gagny a, une nouvelle fois, refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi sollicitée, pour les périodes courant du 30 mars au 1er novembre 2017, du 5 juin 2018 au 14 octobre 2018 et à compter du 6 avril 2019. Par un jugement du 7 juillet 2023 dont Mme A demande l’annulation en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble des conclusions de sa demande, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2019, condamné la commune de Gagny à lui verser la somme de trois cents euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis du fait du refus de lui délivrer un certificat de travail et de compléter la « fiche de liaison » destinée à Pôle emploi, rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». L’article R. 611-1 du même code prévoit que : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».
4. Si le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que les éléments et pièces produits en réponse à une demande formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, s’ils contiennent des éléments nouveaux et si la décision est fondée sur ces éléments, soient communiqués aux parties, tel n’est pas le cas de la demande elle-même.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de pièces adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à la commune de Gagny n’avait pas à être communiquée à Mme A. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur le jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2019 :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 5426-2, L. 5411-6 et R. 5426-3 du même code, les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi peuvent être exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement. En vertu de l’article L. 5426-1 de ce code dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi. Enfin, aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise par les dispositions précitées au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation.
7. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage : « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : d’un licenciement () ». Aux termes de l’article 3 de ce règlement : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées : au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail () ». Enfin, les stipulations de l’article 4 du même règlement général prévoient que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : () e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées () ».
8. En jugeant, s’agissant des trois périodes de chômage du 30 mars au 1er novembre 2017, du 5 juin au 14 octobre 2018 et du 6 avril au 24 mai 2019, que Mme A ne justifiait pas avoir accompli des actes positifs et répétés pour rechercher un emploi, le tribunal administratif, qui a opposé une telle condition à l’ouverture des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, a commis une erreur de droit.
9. Il en résulte que Mme A est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2019 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi tendant à l’annulation du jugement dans la même mesure.
Sur le jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A :
10. Le tribunal administratif a relevé, sans se méprendre sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, qu’en l’absence de conclusions principales présentées aux fins d’annulation, la demande formée par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Gagny de lui délivrer un certificat de travail et une « fiche de liaison » destinée à Pôle emploi avait été présentée à titre principal et non à titre subsidiaire. Il a pu en déduire sans erreur de droit que cette demande était irrecevable.
11. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il se prononce sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Gagny.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2019.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La commune de Gagny versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et les conclusions présentées par la commune de Gagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Gagny.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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