Non-lieu à statuer 14 décembre 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 oct. 2023, n° 471391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 20PA02013 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471391.20231018 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1814655 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02013 du 14 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur de la somme dégrevée en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier de justice ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu’il pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de l’article L. 47 C du même livre selon laquelle la remise en cause, au cours d’un contrôle, de la catégorie d’imposition dans laquelle un contribuable a déclaré de bonne foi ses revenus d’activités ne peut conduire à le regarder comme exerçant une activité occulte ou selon des conditions non déclarées ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la prescription du droit de reprise de l’administration avait pu être valablement interrompue par la signification de la proposition de rectification par acte d’huissier, au motif que cette signification était intervenue à une date précisément définie, sans rechercher si l’acte était conforme aux dispositions de l’arrêté du 29 juin 2010 fixant les normes de présentation des actes d’huissier ;
— a commis une erreur de droit au regard des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prescription du droit de reprise de l’administration avait été valablement interrompue par la signification de la proposition de rectification par acte d’huissier, alors que la date de délivrance de l’acte ne pouvait être authentifiée avec certitude ;
— a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales et inexactement qualifié les faits qu’elle a dénaturés, en jugeant qu’il se trouvait dans l’une des deux hypothèses autorisant l’administration à rectifier sa situation déclarative au regard de son activité de loueur en meublé sans engager, au préalable, une vérification de comptabilité ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le résultat de la société St’Art Gallery était déficitaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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