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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 498061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juillet 2024, N° 23MA01464 et 23MA01466 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498061.20250902 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n°498061, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son affection de maladie professionnelle. Par deux ordonnances n° 2300462 et n° 21300485, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01464 et 23MA01466 du 22 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ces ordonnances.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le même jour, l’avocat de M. B a été informé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
2° Sous le n°498065, M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022 relatif au refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à sa mise en disponibilité d’office le 14 février 2022. Par une ordonnance n° 2300487 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01465 du 22 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 23 décembre au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 mai 2025, notifiée le même jour, l’avocat de M. B a été informé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois n° 498061 et n° 498065 présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en ce qu’elle a retenu que ses requêtes de première instance n’étaient pas suffisamment motivées.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à La Poste.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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