Rejet 23 juin 2023
Annulation 24 mai 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 3 juil. 2025, n° 496299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 2024, N° 23NT02527 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496299.20250703 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F E et Mme C D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A E, et M. B E, leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray (CHBA) à leur verser la somme de 169 591,38 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à l’occasion de la prise en charge de M. E le 1er février 2013. Par un jugement n° 1902212 du 23 juin 2023, le tribunal administratif a condamné le CHBA à leur verser la somme totale de 169 211,63 euros, ainsi qu’une somme et une rente annuelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère.
Par un arrêt n° 23NT02527 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appel du CHBA et sur appels incidents des autres parties, a annulé ce jugement, condamné, d’une part, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser la somme de 121 267,87 euros à M. E et, d’autre part, le CHBA à verser les sommes de 40 422,62 euros à l’intéressé et de 70 625,57 euros à la CPAM du Finistère, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de conclure à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché :
— de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il estime que l’infection nosocomiale subie par M. E ne présente pas de lien direct et certain avec la faute du médecin ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les préjudices liés à cette infection nosocomiale doivent être réparés au titre de la solidarité nationale, alors qu’il constate que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. E est inférieur à un seuil de 25 %.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Copie en sera adressée à M. F E, premier dénommé, au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère Morbihan et à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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