Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00962 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vire, 18 mars 2021, N° 11-20-0087 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | F. EMILY, président |
|---|---|
| Parties : | Société NEUILLY CONTENTIEUX CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE, Société BPCE FINANCEMENT, Société NEUILLY CONTENTIEUX BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00962 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXEN
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de VIRE en date du 18 Mars 2021
RG n° 11-20-0087
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur A C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Mme Z X (conjoint) en vertu d’un pouvoir général
Madame Z D E B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante,
INTIMES :
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…] prise en la personne de son représentant légal
NEUILLY CONTENTIEUX CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l’audience publique du 17 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN,
Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 22 novembre 2019, M. A X et Mme Z B épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 15 janvier 2020, la commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable, puis élaboré, dans sa séance du 24 juin 2020, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période de 35 mois, au taux de 0,87%, en retenant une capacité de remboursement de
1.247 euros et une mensualité de remboursement effective à hauteur de 920,26 euros, ces mesures permettant
l’apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux X, la société GIE Neuilly Contentieux et la société BPCE ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Vire a, principalement :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-20-87 et 11-20-133 ;
- déclaré irrecevable le recours du groupement d’intérêt économique Neuilly Contentieux ;
- débouté Mme X et M. X de leur contestation ;
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 24 juin
2020 ;
- laissé les dépens à charge du trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par M. X et Mme X le 20 mars 2021.
Par lettre recommandée du 1er avril 2021, adressée au greffe de la cour, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 15 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2022, Mme X ayant demandé par lettre recommandée du 9 novembre 2021 le report de l’affaire en raison de ses problèmes de santé, M. X n’étant pas par ailleurs en mesure de comparaître, ses obligations professionnelles ne lui permettant pas d’être présent.
A l’audience du 17 janvier 2022, Mme X produit un pouvoir l’autorisant à représenter son époux. La débitrice sollicite la réduction de la mensualité de remboursement retenue par le jugement déféré à la somme de 920,26 euros et propose que sa situation soit réévaluée compte tenu de la diminution du montant des ressources perçues par les débiteurs. Mme X indique qu’elle se trouve actuellement en arrêt maladie et déclare toucher des indemnités mensuelles de l’ordre de 340 euros tous les 12 jours, alors que son époux, salarié en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur bardeur, a repris le travail après un arrêt maladie et perçoit un salaire à hauteur de 1.573 euros. La débitrice précise qu’elle ne touche plus des prestations familiales après le départ du domicile familial de son fils majeur, âgé de 19 ans, qui est devenu indépendant financièrement. L’appelante déclare avoir un autre enfant, âgé de 15 ans, à charge, et indique exposer des frais de scolarité, qui n’ont pas été pris en compte par le premier juge. Mme X explique en outre que la situation financière des débiteurs et leur capacité de remboursement ont été mises en péril par plusieurs prélèvements non autorisés, effectués par la Caisse d’épargne.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement
d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives
d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Conformément à l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à
l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de M. X et Mme X ne sont pas discutés.
Le montant total du passif des époux X s’élève à la somme de 31.792,33 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 versé aux débats que M. X perçoit un salaire net à hauteur de 1.573 euros. Si Mme X déclare toucher des indemnités à hauteur de 340 euros tous les 12 jours, soit un montant mensuel de l’ordre de 849 euros, elle ne produit aucune pièce justificative permettant de retenir un montant de revenus différent de celui retenu par la commission et par le juge de première instance à hauteur de 959 euros.
Il s’ensuit que le montant total des revenus mensuels perçus par les époux X s’élève à une somme de
2.532 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement déféré.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur
à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. X et Mme X à affecter théoriquement à
l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 898,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. X et Mme X, âgés de 43 ans et 44 ans, sont mariés et locataires de leur logement.
M. X, de profession ouvrier qualifié, est salarié en contrat de travail à durée indéterminée, alors que
Mme X se trouve actuellement en arrêt maladie et touche des indemnités journalières.
Les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles totales à hauteur de 2.532 euros, ces derniers ne touchant plus d’allocations familiales après le départ du foyer de leur fils majeur.
Les débiteurs ont un enfant, âgé de 15 ans, à charge.
Au titre des charges retenues par la commission pour un montant de 2.296 euros, Mme X fait valoir que les débiteurs exposent des dépenses plus importantes, demandant la prise en compte des frais de scolarité de son fils, d’un montant mensuel de 203,40 euros.
Il convient d’évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
Les frais de scolarité à hauteur de 203,40 euros, dûment justifiés par Mme X, doivent être retenus au titre de ses charges particulières.
Les débiteurs ne produisant aucun autre justificatif permettant d’établir des dépenses susceptibles d’affecter leur capacité de remboursement, il y a lieu de retenir comme établies et non contestées les charges retenues par la commission de surendettement, en ajustant toutefois les montants des forfaits prévus en application du barème national de la Banque de France pour tenir compte du changement du nombre des personnes à charge, les époux X faisant valoir que suivant le départ de leur fils majeur, ils n’ont à charge que leur fils, âgé de 15 ans.
Au vu de ces éléments, les charges des débiteurs peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.258,40 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 960 euros
- forfait chauffage : 141 euros
- forfait habitation : 182 euros
- loyer : 750 euros
- impôts : 22 euros
- frais de scolarité : 203,40 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 273 euros, montant inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.
Le patrimoine des débiteurs n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les époux X n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement élaboré par la commission peut être de 84 mois, en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Au vu de l’état d’endettement des débiteurs et du montant de la capacité contributive dégagée, il convient
d’observer que le passif des époux X ne peut pas être intégralement apuré dans la période maximale de 84 mois prévue à cet effet. Par conséquent, les sommes restant dues à la fin du plan doivent être effacées en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, ces mesures permettant de parvenir au désendettement des débiteurs.
Pour faciliter l’exécution du plan d’apurement et afin de ne pas aggraver le passif de M. X et Mme
X, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0,00%.
Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 273 euros, les sommes restant dues en fin du plan étant effacées.
L’attention des débiteurs est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
Il convient de rappeler que pendant la période d’exécution du plan d’apurement élaboré au bénéfice des époux
X, les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront pas exercer des procédures
d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. A X et Mme Z B épouse X,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vire du 18 mars 2021 en ce qu’il a débouté M.
A X et Mme Z B épouse X de leur contestation et en ce qu’il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans sa séance du 24 juin 2020,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement de M. A X et Mme Z B épouse X à la somme de 273 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 84 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du
Calvados au profit de M. A X et Mme Z B épouse X :
Créancier Montant restant dû Taux Durée Mensualité Eff. fin plan Reste dû fin plan
(euros) (euros)
Dettes sur crédit à la consommation
BPCE Financement 6.159,01 0,00% 84 52,91 1.714,57 0
43300206271100
Caisse d’épargne Normandie 5.728,33 0,00% 84 49,18 1.597,21 0
433000206279001
Caisse d’épargne Normandie 19.904,99 0,00% 84 170,91 5.548,55 0
43320146519001 Total : 31.792,33 8.860,33 0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures imposées,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que les débiteurs devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. A X et Mme Z B épouse X, d’avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à M. A X et Mme Z B épouse X, pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] 1. G H I J
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