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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 26 déc. 2025, n° 500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 novembre 2024, N° 22LY03516 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500393.20251226 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile de construction vente ( SCCV ) Bon Pasteur |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier. Par un jugement n° 2008660 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03516 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de la SCCV Bon Pasteur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCCV Bon Pasteur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la SCCV Bon Pasteur soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en en ce qu’il ne recherche pas, pour se prononcer sur le motif tiré de la dangerosité de l’accès des véhicules aux voies de desserte, si l’accès projeté n’était pas aménagé sur celle des deux voies de desserte présentant le moindre risque pour la circulation ou si l’administration ne pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de pallier le risque qu’elle constatait ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le maire de Lyon n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif de la dangerosité de l’accès des véhicules ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la règle alternative prévue au e) de l’article 2.2.2. du règlement du PLU-H de Lyon, permettant de déroger à l’obligation de construction en limite séparative, ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce ;
- d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la SCCV Bon Pasteur se prévalait uniquement de la présence de galeries souterraines que visaient à combler les mouvements de terrain envisagés pour justifier pouvoir bénéficier de la dérogation à la règle posée par l’article 4.1.3 du règlement local d’urbanisme, alors qu’elle avait démontré que l’amplitude des mouvements de terrain était justifiée par la recherche d’une meilleure insertion du projet dans le site ;
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le détournement de pouvoir allégué n’était pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Bon Pasteur n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Bon Pasteur.
Copie en sera adressée à la commune de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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