Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 505709 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 novembre 2023, N° 459079 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505709.20260323 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société WP France 23 a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté de la préfète de la Somme du 8 juillet 2019 refusant de lui délivrer une autorisation unique en vue de l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Neuville-Sire-Bernard (Somme), en tant que ce refus portait sur les éoliennes E1 à E4 du projet, et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer l’autorisation unique sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Par un arrêt n° 19DA02104 du 28 septembre 2021, la cour administrative d’appel a fait droit à cette requête et accordé à la société WP France 23 l’autorisation unique demandée, en enjoignant à la préfète d’assortir cette autorisation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par une décision n° 459079 du 10 novembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 23DA02111 du 30 avril 2025, la cour, statuant sur renvoi, a rejeté la requête de la société WP France 23.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société WP France 23 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société WP France 23 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société WP France 23 soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- l’a entaché d’erreur de droit, de contradiction de motifs et d’insuffisance de motivation en n’évaluant pas les effets d’écrasement et de surplomb, d’une part, et les effets d’encerclement et de saturation visuelle, d’autre part, depuis les lieux de vie pertinents ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le projet porterait atteinte à la commodité du voisinage à raison du risque de saturation visuelle et d’écrasement qu’il induirait pour un unique lieu de vie, au demeurant non pertinent, sans tenir compte des effets bénéfiques qu’il aurait par ailleurs ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et l’a insuffisamment motivé en estimant que le projet porterait atteinte à la commodité du voisinage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société WP France 23 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WP France 23.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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