Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 31 déc. 2024, n° 497401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 août 2024, N° 24LY02490 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497401.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon de renvoyer pour suspicion légitime à une juridiction autre que le tribunal administratif de Dijon l’affaire n° 2402273 dont il a saisi ce tribunal. Par une ordonnance n° 24LY02490 du 29 août 2024, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 août ainsi que les 1er et 18 septembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pensions ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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